National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- l'obligation d'assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics essentiels, toute divergence quant aux effectifs et aux fonctions des travailleurs dans ces circonstances devant éventuellement être tranchée par les autorités du travail (art. 82 de la loi sur les relations collectives du travail); et
- l'interdiction faite au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire de se syndiquer (partie 11 du décret législatif no 768).
S'agissant du premier point, la commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de l'établissement du rapport, il ne s'était encore présenté aucun cas dans lequel les autorités du travail avaient dû intervenir pour définir le service minimum, selon ce que prévoit l'article 82 de cette loi.
Etant donné que la mise en place de ce type de service limite l'un des moyens de pressions essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, la commission estime que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir paragr. 161 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
S'agissant de l'interdiction faite au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire de se syndiquer, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles cette catégorie de fonctionnaires exerce un rôle déterminant dans le traitement des affaires judiciaires et leurs fonctions sont de la plus haute importance pour le fonctionnement de cet appareil, ce qui les rend assimilables à des fonctionnaires de haut niveaux.
A ce propos, la commission estime que le fait d'interdire aux agents publics de rang supérieur de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir paragr. 57 de l'étude d'ensemble susmentionnée). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer si le personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire a le droit de constituer des associations pour défendre ses intérêts professionnels et, au cas où il n'en serait pas ainsi, de modifier la législation pour lui reconnaître ce droit.
La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures prises pour faire suite à ces commentaires.