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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Barbados (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C102

Observación
  1. 2012
  2. 2009

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie X (Prestations de survivants), article 60, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'à l'expiration du délai d'une année prévu à l'article 37 (1) c) du Règlement sur l'assurance et la sécurité sociale de 1967 les veuves de moins de 50 ans peuvent demander l'assistance au Département de prévoyance sociale si elles sont sans emploi et si les enfants continuent à percevoir des prestations. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

Dans la mesure où les prestations versées aux enfants du soutien de famille décédé ne paraissent pas suffisantes pour atteindre à elles seules le niveau des prestations prévues par la convention (40 pour cent du salaire de référence pour une veuve avec deux enfants), la commission, se référant à l'article 60, paragraphe 1, de la convention, prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, dans les conditions économiques, sociales et culturelles prévalant à la Barbade, les veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge peuvent être considérées comme étant à même de subvenir à leurs propres besoins. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d'indiquer la nature et le montant de l'assistance fournie par le Département de la prévoyance sociale, ainsi que les conditions devant être remplies pour bénéficier de ladite assistance.

2. Partie XI (Paiements périodiques), article 66, de la convention (lu conjointement avec l'article 62). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 40 du règlement susmentionné le montant de la prestation de survivants versé à une veuve ayant deux enfants à charge atteint 37,5 pour cent du salaire moyen cotisable du soutien de famille lorsque celui-ci a accompli le stage de 15 années de cotisations prévu à l'article 63, paragraphe 1 a), de la convention. Calculé selon l'article 65 de la convention lu conjointement avec le tableau annexé à la Partie XI, le montant de la prestation de survivants n'atteint donc pas, pour un bénéficiaire type, le niveau prescrit par la convention, selon laquelle le taux de la prestation pour la même période de cotisations devrait être de 40 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille. Toutefois, dans la mesure où il existe à la Barbade une prestation minimum de survivants, la commission avait estimé que le gouvernement pourrait également se prévaloir de l'article 66 de la convention.

A cet égard, la commission a pris note avec intérêt du montant minimum de la prestation de survivants attribué à une bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) communiqué par le gouvernement. Toutefois, elle constate que le rapport du gouvernement n'indique pas le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin et, par conséquent, ne peut apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de l'article 66 de la convention. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66 de la convention, de même que le montant minimum des prestations de survivants pour la même période considérée (voir également le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I et IV, article 66).

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