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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Chipre (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C143

Observación
  1. 2019
  2. 1991

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Articles 1 à 9 de la convention. La commission note que, pour faire face à l'accroissement du nombre de travailleurs migrants clandestins, le gouvernement prend, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour prévenir/supprimer le travail clandestin. Outre l'intensification des mesures de contrôle, une décision a été prise à l'effet d'augmenter les sanctions imposées aux employeurs qui contreviennent à la législation existante en employant des travailleurs migrants clandestins.

La commission note également que le gouvernement envisage de faire des propositions de révision de la législation existante concernant l'emploi d'étrangers.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de préciser dans quelle mesure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et données statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits de rapports d'inspection du travail, des données sur le nombre et la nature des violations signalées, des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l'application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.

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