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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Belice (Ratificación : 1983)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats (chap. 238), en vertu duquel une peine d'emprisonnement (comportant, au titre de l'article 66 du règlement des prisons, l'obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de desservir, en totalité ou en partie, toute ville ou bourgade, ou tout village ou lieu, s'il s'agit d'approvisionnement en électricité ou en eau, d'une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l'intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte, accompli par elle-même ou en association avec autrui, provoquera un tort ou un danger, ou un préjudice grave à la collectivité.

La commission avait également noté que, en application de l'article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels (chap. 235), l'instrument no 92 de 1981 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l'autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), que l'instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale, et que l'instrument no 32 de 1984 avait déclaré services essentiels les services fiscaux, comprenant tous les départements et agences de l'administration fiscale.

La commission note, d'après les derniers rapports du gouvernement, qu'aucune mesure n'a été prise pour rendre l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats conforme aux exigences de la convention.

La commission rappelle que, aux termes de l'article 1 c) et d) de la convention, la législation prévoyant des sanctions comportant l'obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abolie.

Ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a, toutefois, estimé que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Pour ces mêmes services, fonctions et circonstances, la participation à des grèves ne serait pas protégée, à la condition que l'interdiction soit assortie de garanties compensatoires sous forme de procédures substitutives adéquates, impartiales et rapides de règlement des différends. Cependant, pour justifier dans de tels cas la non-application de l'article 1 c) et d) de la convention, il faut qu'il existe un danger réel pour la sécurité, la vie ou la santé, non pas de simples inconvénients.

La commission avait noté antérieurement que l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats se réfère non seulement aux cas d'atteintes à l'intégrité physique ou de danger, mais aussi aux cas d'inconvénients sérieux pour la communauté et s'applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme, mais encore à d'autres dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, tels que la plupart des services placés sous l'autorité du gouvernement ou d'une municipalité et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.

Notant également l'indication répétée du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été imposée au titre de l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre l'article 35, paragraphe 2), conforme à la convention et à la pratique actuelle, et que, en attendant l'adoption de ces mesures, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition, et notamment sur tous les cas où des peines de prison auraient été infligées à ce titre.

2. La commission a noté précédemment que, aux termes des articles 221 et 225, paragraphe 1) b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 66 du règlement sur les prisons, l'obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquements à la discipline, qu'il s'agisse d'une désertion ou d'une absence non autorisée ou d'un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l'article 73, paragraphe 1), de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 149) permettent de ramener de force un marin à bord. La commission avait également noté que les lois du Royaume-Uni de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figuraient pas dans l'index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), et avait prié le gouvernement d'indiquer si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 237 de la loi de 1894, avaient été abrogées et, dans l'affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions. La commission relève qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande et que, d'après l'indication fournie par le gouvernement dans ses derniers rapports, la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l'ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n'a pas encore été modifiée. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de l'étude d'ensemble de 1979 susmentionnée, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l'article 1 c) et d) de la convention.

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