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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Guinea Ecuatorial (Ratificación : 1985)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. Elle note que les dispositions de l'article 11, lues conjointement avec les articles 2 et 3 de la loi générale du travail no 2/1990, du 4 janvier, prévoyant l'interdiction du travail des mineurs âgés de 14 ans, ne s'appliquent qu'au travail pour le compte et sous la direction d'un employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 2, paragraphe 5. La commission attire l'attention du gouvernement sur les informations que celui-ci doit communiquer en vertu de l'article 2, paragraphe 5 a) ou b), de la convention et le prie de bien vouloir les faire figurer dans les prochains rapports.

Article 3, paragraphes 1 et 3. L'article 11, paragraphe 4, de la loi précitée prévoit que l'âge minimum d'admission à des emplois qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est fixé à 16 ans. Le même paragraphe prévoit, outre la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs, que les autorités compétentes en matière de travail veilleront à ce que la protection des mineurs de plus de 16 ans soit pleinement garantie et à ce qu'ils reçoivent une formation professionnelle adéquate et spécifique à la branche d'activité correspondante, avant d'occuper l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre le contrôle exercé par les autorités du travail en la matière.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'âge minimum d'admission à l'apprentissage.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions selon lesquelles des registres ou autres documents, portant l'âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans employées dans l'entreprise, doivent être tenus et conservés à disposition par les employeurs. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ces registres ou documents.

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