ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Israel (Ratificación : 1965)

Otros comentarios sobre C118

Observación
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1993

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants. Article 5, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse), branche f) (prestations de survivants) et branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles), lu conjointement avec l'article 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer, en ce qui concerne les prestations précitées, les restrictions prévues à l'article 146 de la loi nationale sur l'assurance concernant la suspension des pensions aux bénéficiaires qui résident à l'étranger depuis plus de six mois. Elle rappelle que, selon la convention, les prestations doivent être payées sans condition de résidence aux nationaux israéliens, aux ressortissants de tout autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour les branches en question, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides. Dans sa réponse, le gouvernement explique que l'article 190 de ladite loi habilite le ministre compétent à prendre des règlements pour l'application des accords conclus entre Israël et d'autres Etats. Il ajoute que toute convention multilatérale en matière d'assurance nationale à laquelle Israël a accédé est considérée comme un accord au sens dudit article 190. En ce qui concerne, en particulier, les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (branche g)), le gouvernement déclare que ces prestations sont versées aux ayants droit qui résident à l'étranger, conformément aux dispositions de la convention. Il a par conséquent l'intention d'adopter une réglementation codifiant cette pratique; les premières étapes de ce processus sont en cours. La commission note ces informations avec intérêt et exprime l'espoir que les mesures nécessaires à l'adoption de cette réglementation seront adoptées dans un proche avenir, de manière à garantir le versement des pensions en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles lorsque l'ayant droit réside à l'étranger, conformément à ce que prévoient les articles 5 et 10 de la convention. En ce qui concerne les prestations de vieillesse (branche e)) et de survivants (branche f)), le gouvernement explique qu'il est nécessaire de procéder à des négociations avec les autres pays ayant ratifié la convention no 118 en ce qui concerne ces branches, qu'il existe des accords bilatéraux en la matière avec quelque neuf pays et que, en tout état de cause, toutes les personnes répondant aux conditions d'ouverture d'un droit à la prestation de vieillesse ou de survivants sont assurées de percevoir de telles prestations dans le pays de leur résidence même en l'absence de tels accords bilatéraux. La commission prend note de ces informations; elle rappelle que le versement de telles prestations doit s'effectuer de plein droit et sans aucune restriction quant à la résidence, même en l'absence d'accords bilatéraux. Elle exprime donc l'espoir que les règlements que le gouvernement a l'intention d'adopter couvriront également le versement des prestations de vieillesse et de survivants en cas de résidence à l'étranger, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention. Article 5, paragraphe 1 (allocations en cas de décès). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les survivants perçoivent une allocation même lorsque le défunt est inhumé hors d'Israël. La commission prend note de cette information. Elle souhaiterait obtenir copie de la traduction en anglais des dispositions légales (règlements ou directives ministérielles) garantissant cette pratique. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu'aux termes de l'article 6 de la convention le gouvernement a l'obligation de garantir l'octroi d'allocations familiales à ses propres nationaux et aux ressortissants de tout autre membre ayant accepté les obligations de cet instrument (pour la branche i) (prestations aux familles)) en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de ce membre, quelle que soit la durée de la résidence à l'étranger. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'Institut d'assurance peut considérer qu'un enfant vit en Israël même lorsqu'il a quitté le territoire depuis plus de six mois. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Compte tenu du fait que, selon des informations antérieures, l'Institut d'assurance ne peut exercer ce pouvoir que dans des circonstances bien limitées, en application de l'article 104 b) de la loi nationale sur l'assurance, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cette pratique soit codifiée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer