National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur les points suivants:
- l'absence de dispositions législatives concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence (articles 1 et 2 de la convention);
- l'obligation pour les représentants des salariés d'obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés pour pouvoir négocier et la nécessité de l'approbation d'une convention collective par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats partie à la convention (article 4);
- le déni du droit de négocier collectivement des travailleurs du secteur public, à l'exception des salariés des offices soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où ils ne sont pas commis à l'administration de l'Etat (article 6).
1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Tout en prenant note, dans son précédent rapport, du fait que les travailleurs et les membres des comités syndicaux sont protégés contre le licenciement antisyndical (paragr. d) et e) de l'article 50 du Code du travail), la commission rappelait que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais également toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait aussi bien au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, déni ou amputation du salaire ou des avantages sociaux et autres actes préjudiciables).
Dans son rapport, le gouvernement indique que les autres mesures discriminatoires, telles que les transferts, les mesures disciplinaires ou le déni des avantages sociaux, sont interdites au Liban parce qu'elles sont contraires à la Constitution et à la législation nationale. Il n'estime pas, par conséquent, qu'une modification de l'article 50 du Code du travail apporterait un changement appréciable étant donné que l'article 1 de la convention trouve déjà pleinement son expression.
De même, le gouvernement souligne que le principe de non-ingérence est également garanti par la législation nationale. Il indique néanmoins qu'il appellera l'attention du comité responsable de la mise à jour du Code du travail sur les précédents commentaires de la commission d'experts en ce qui concerne l'absence de dispositions législatives expresses sur la protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, du fait qu'il a ratifié la convention, il doit adopter des dispositions expresses, prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations tendant à exercer un contrôle sur ces organisations ou à leur accorder un soutien par des moyens financiers ou autres.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement et exprime l'espoir que celui-ci prendra les mesures nécessaires pour garantir que ses précédents commentaires relatifs à l'application des articles 1 et 2 de la convention seront pris en considération par le comité responsable de la mise à jour du Code du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
2. Pourcentages excessifs imposés aux représentants des salariés pour pouvoir négocier et aux assemblées générales des syndicats parties à une convention collective pour approuver la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration à l'effet que ces pourcentages (stipulés aux articles 3 et 4 du décret no 17386/64) sont nécessaires afin d'obtenir une majorité assez élevée pour imposer ses conditions à une minorité qui n'approuverait pas les clauses de la convention collective, de sorte que le système démocratique soit respecté. Il indique néanmoins qu'il saisira le comité responsable de la mise à jour du Code du travail des précédents commentaires de la commission afin que ceux-ci soient pris en considération dans le cadre de la révision de l'instrument relatif aux conventions collectives, à la médiation et à l'arbitrage (décret no 17386/64).
Considérant que les articles 3 et 4 du décret no 17386/64 ne sont pas de nature à encourager le plein développement et l'utilisation des mécanismes de la négociation collective volontaire, la commission estime que, dans le cadre d'un tel système, si aucun syndicat ne représente plus de 60 pour cent des travailleurs, il y aura déni des droits à la négociation collective dans l'entreprise concernée. Par conséquent, elle veut croire que le comité responsable de la mise à jour du Code du travail abaissera à un niveau raisonnable les pourcentages requis pour être admis à négocier collectivement et adopter des conventions collectives, de manière à donner pleinement effet à l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
3. Salariés du secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les salariés des établissements du secteur public responsables de l'administration des services publics sont régis par la loi concernant les conventions collectives, la médiation et l'arbitrage (décret no 17386/64). La commission a toutefois noté, dans ses précédents rapports, que le droit de négocier collectivement pour cette catégorie de salariés est soumis à un arbitrage obligatoire.
Le gouvernement ajoute que les salariés des services publics sont couverts par les dispositions du décret no 5883/94 et que, de ce fait, ni le Code du travail ni la convention elle-même n'étend ses effets à cette catégorie.
La commission rappelle toutefois au gouvernement que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus des effets de la convention (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). Elle prie donc le gouvernement d'encourager et de promouvoir, comme moyen de règlement des conditions d'emploi, le mécanisme de la négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat, en tant qu'employeur, et les organisations de salariés du secteur public autres que ceux commis à l'administration de l'Etat. Elle prie encore le gouvernement de prendre des mesures de cette nature en ce qui concerne les salariés des établissements du secteur public responsables de l'administration des services publics, dans le cadre de la révision de la loi concernant les conventions collectives, la médiation et l'arbitrage (décret no 17386/64).
Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires régis par les dispositions du décret-loi no 112/1959 portant adoption du règlement des services publics ne jouissent pas des garanties énoncées par la convention sous son article 6. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie dudit décret-loi no 112/1959 dans son prochain rapport.
4. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les textes des conventions ratifiées ont été soumis aux autorités compétentes et ont été publiés dans une annexe spéciale au Journal officiel (no 10) du 11 mars 1993 et qu'en outre le comité responsable de la mise à jour du Code du travail a pris note de la teneur de toutes les conventions internationales du travail ratifiées par le Liban.
5. La commission prend note de cette information. Elle exprime l'espoir que la mise à jour de la législation et la mise en oeuvre des dispositions de la convention s'ensuivront d'une meilleure application de ce dernier instrument, à l'avenir, dans le sens des commentaires qui précèdent. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et saisit cette occasion pour lui rappeler que le BIT reste à sa disposition pour toute assistance dont il aurait besoin pour l'élaboration des dispositions ou instruments modificateurs tendant à donner effet à la convention.