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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Nicaragua (Ratificación : 1981)

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1. Faisant suite à son observation, la commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996 et des éléments d'information qu'il contient en réponse à sa précédente demande. Elle constate toutefois qu'il ne comporte pas les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi. Prière d'inclure, dans le prochain rapport, les données disponibles à cet égard, tel que demandé dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, y compris, dans la mesure du possible, sur le secteur non structuré.

2. La commission note les créations d'emplois permises par l'installation d'entreprises multinationales dans les zones franches. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les principes inscrits au paragraphe 12 de la recommandation no 169 et prie celui-ci de fournir les informations voulues à cet égard.

3. La commission relève que les autres indications relatives à la politique des investissements, aux politiques monétaire et budgétaire, à la politique commerciale et aux politiques des prix, des revenus et des salaires ne font pas apparaître de quelle manière les décisions prises et les résultats obtenus dans l'ensemble de ces domaines contribuent effectivement à la promotion de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'examiner comment les principales orientations de la politique économique menée peuvent participer à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, comme un objectif essentiel et dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (articles 1 et 2 de la convention). Prière, notamment, d'indiquer la manière dont la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel et des mesures de privatisation tient compte de leur incidence sur l'emploi, en précisant si des mesures sont prévues pour favoriser le reclassement des travailleurs affectés.

4. La commission prend note des programmes d'appui aux catégories de la population les plus affectées par le chômage et le sous-emploi, ainsi que des projets de promotion de l'emploi rural. Prière d'indiquer les résultats obtenus par la mise en oeuvre de ces programmes.

5. La commission note avec intérêt les activités de formation au travail indépendant entreprises par l'Institut national de technologie (INATEC), ainsi que les efforts qu'il déploie afin de coordonner la formation dispensée avec la demande de main-d'oeuvre de la part des employeurs. Prière de transmettre toute information concrète disponible sur les résultats obtenus à cet égard.

6. Article 3. La commission note que des représentants des employeurs et des travailleurs sont associés à la définition des politiques de la formation professionnelle. Se référant aux demandes qu'elle formule à ce sujet depuis plusieurs années, elle espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport d'autres initiatives visant à permettre la consultation des représentants des milieux intéressés sur les différents aspects des politiques de l'emploi. La commission rappelle à cet égard que les représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel devraient être associés aux consultations requises par cette disposition.

7. Parties V et VI du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a bénéficié de l'assistance technique du BIT pour la conduite de la quatrième enquête sur l'emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur l'assistance ou les conseils reçus, en indiquant l'action entreprise en conséquence. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre comme par le passé tous extraits de rapports, études ou enquêtes ayant trait à l'emploi et à la politique de l'emploi.

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