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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Pakistán (Ratificación : 1960)

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Se référant à son observation sous la convention, la commission constate que les rapports du gouvernement reçus en mars et en décembre 1996 ne contiennent pas d'élément nouveau en réponse à sa demande directe précédente. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1, alinéas c) et d), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 62A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, aux termes duquel une personne peut être arrêtée par un officier de police en cas d'infraction à l'article 46A 3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégale. Elle demandait au gouvernement d'indiquer quel effet était donné dans la pratique à ces dispositions, en précisant le chef d'inculpation et les sanctions encourus par l'intéressé dans de telles circonstances.

La commission note que le gouvernement indique dans les rapports couvrant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 que le gouvernement n'a eu connaissance d'aucune affaire de ce type dans laquelle le droit pénal aurait été appliqué pour sanctionner une infraction à l'article 46A 3) de l'ordonnance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur toute mesure prise ou envisagée, le moment venu, pour revoir ces dispositions afin d'assurer leur conformité avec la convention.

Communication de textes législatifs. La commission a noté que le gouvernement réitère dans son rapport que le texte de la loi de 1960 sur la sécurité publique sera communiqué au BIT.

Elle espère que le gouvernement communiquera ce texte dans son prochain rapport.

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