National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier ou d'abroger expressément les dispositions suivantes: a) - l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération (art. 154 et 158 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés); - l'unicité syndicale inscrite dans la loi (art. 129, 138, 139 du Code du travail et art. 5 h), 41, 42, 43 et 47 a) de son Règlement d'application); - le nombre élevé de travailleurs requis pour constituer des syndicats (50 pour un syndicat ou pour une commission syndicale et 100 pour un syndicat général) (art. 21, 137, 138 et 139 du Code du travail et art. 51 de son Règlement d'application); contrairement à l'article 2 de la convention, qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission rappelle en outre que les travailleurs doivent pouvoir créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante; b) - les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans: a) la gestion financière des syndicats (art. 132(2), (4), et 133(13), (14) du Code du travail); b) l'activité des syndicats (art. 145(2) du Code du travail et art. 34 de son Règlement d'application); et c) l'élaboration des statuts (art. 150 du Code et art. 62 du Règlement); - l'interdiction faite aux syndicats de mener des activités politiques (art. 132 du Code du travail); - le déni du droit d'accéder aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers (art. 142(3) du Code du travail); contrairement à l'article 3, qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, sans ingérence de la part des pouvoirs publics; c) - les restrictions imposées aux activités revendicatrices des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement de différends du travail); contrairement au droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève, sans entrave de la part des pouvoirs publics, conformément aux principes énoncés dans les articles 3 et 10; d) - la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code du travail); contrairement à l'article 4, en vertu duquel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique, dans son rapport, que l'Accord d'unification conclu entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud prévoit l'application des lois et règlements les plus favorables des deux pays, en attendant l'adoption d'une législation unique. En ce qui concerne le droit du travail, le gouvernement précise que le Parlement (pouvoir législatif) examinera prochainement le nouveau Code du travail et qu'en attendant l'adoption de celui-ci le Code fondamental du travail (loi no 14 de 1978), qui ne contient aucune des restrictions prévues par le Code du travail de 1970, régira toutes les questions relatives au travail. En ce qui concerne, plus précisément, les infractions à l'article 2 mentionnées dans les précédentes observations de la commission, le gouvernement renvoie à l'article 39 de la Constitution du Yémen et à l'article 93 du Code fondamental du travail (loi no 14 de 1978), lesquels garantissent aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations, sans autorisation préalable, conformément aux statuts et règlements adoptés par ces organisations, qui ne font pas l'objet d'un enregistrement par les pouvoirs publics.
Depuis lors, la commission a été informée de l'élaboration d'un projet de loi sur les syndicats et exprime le ferme espoir que les dispositions de cette loi seront conformes aux exigences de la convention. Elle rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition, s'il le souhaite.