National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui est semblable à l'article 19(2) de la loi sur la défense, chapitre 14.01, une personne de moins de 18 ans peut être enrôlée sans le consentement de ses parents, aucun âge minimum n'étant prévu. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n'avait été prise pour permettre aux personnes engagées avant cet âge de résilier leur engagement, mais l'enrôlement reste fixé à 18 ans et aucun recrutement avant cet âge n'a eu lieu.
La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement envisagera des mesures tendant à permettre aux personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans de résilier leur engagement dans un délai raisonnable, comme c'est le cas, par exemple, pour les personnes enrôlées comme cadets dans la Cadet Force (art. 25 et 27 du Règlement de la Cadet Force), ou à modifier l'article 11(2) de la loi sur la défense (correspondant à l'article 19(2), chap. 14.01, de la loi sur la défense) en supprimant les dispositions permettant l'engagement avant l'âge de 18 ans. Cette dernière solution correspondrait à la pratique telle que mentionnée par le gouvernement.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 10 octobre 1996, selon laquelle ses préoccupations ont été transmises pour examen par un comité - créé par le Cabinet - chargé de revoir la loi sur la défense et les ordonnances y relatives. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises suite à l'examen par ledit comité.