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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Angola (Ratificación : 1976)

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Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale n'ont pas encore été adoptés. La commission en prend acte. Elle rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 1, la loi est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou par des accords internationaux. Encore une fois, la commission rappelle que l'article 1 de la convention prévoit l'égalité de traitement des victimes d'accidents du travail ou de leurs ayants droit qui sont ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.

Article 2. Dans ses observations antérieures, la commission a noté qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 18/90 l'obligation de s'assurer au régime de sécurité sociale prévu par ladite loi ne s'applique pas aux étrangers qui bénéficient d'un régime d'assurance sociale d'un autre pays. Elle rappelle à cet égard que toutes mesures prises pour éviter un cumul d'assurances, ce qui semble être le but de l'article 6 de la loi no 18/90 susmentionnée, ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles ne dépendent pas de la nationalité des travailleurs concernés. Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la faculté offerte par l'article 2 de la convention qui précise que "pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les membres intéressés".

La commission rappelle que l'article 58 de la loi no 18/90 prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle exprime à nouveau l'espoir que ledit règlement d'application sera adopté prochainement et contiendra les dispositions propres à donner plein effet à la convention, notamment en ce qui concerne les points susmentionnés.

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