ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Túnez (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C122

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour l'année 1996 et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente observation. Elle regrette toutefois que ce rapport ne contienne pas de données statistiques qui permettraient d'apprécier la situation et les tendances d'évolution de la population active, de l'emploi, du sous-emploi et du chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes données ou estimations disponibles à cet égard dans son prochain rapport, en précisant la manière dont elles sont tenues à jour dans l'intervalle séparant les enquêtes nationales population-emploi. Rappelant que le VIIIe Plan de développement économique et social prévoyait de ramener le taux de chômage à 13 pour cent en 1996, elle prie le gouvernement de préciser la nature des difficultés rencontrées dans la réalisation de cet objectif, en indiquant dans quelle mesure ces difficultés auront pu être surmontées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les objectifs de croissance et d'emploi du IXe Plan (1997-2001) en en joignant les extraits pertinents.

2. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations qui portent, pour l'essentiel, sur les réformes intervenues ou en cours afin de renforcer le système de formation professionnelle initiale et continue et de l'adapter aux nouveaux besoins de l'économie. La commission rappelle son intérêt pour des informations portant sur d'autres aspects de la politique économique et sociale ayant une incidence sur l'emploi. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont les mesures prises dans des domaines tels que la politique des investissements, les politiques budgétaire et monétaire ou la politique des prix, des revenus et des salaires contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que la mise en oeuvre de l'accord d'association avec la Communauté européenne ait des effets bénéfiques sur l'emploi.

3. La commission prend note des indications relatives au nombre de bénéficiaires des mesures d'insertion des jeunes dans l'emploi, ainsi qu'à la mise en oeuvre du programme intégré d'appui à la création d'emplois dans les régions défavorisées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la mise en oeuvre des différentes mesures de politique du marché du travail, en communiquant toute évaluation disponible de leurs résultats en termes d'insertion effective et durable des intéressés dans l'emploi.

4. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que le Conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi, auquel participent des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, contribue à la formulation des plans de développement en matière d'emploi et de formation professionnelle. Il précise que le Conseil économique et social est consulté sur le Plan général de développement économique et social de la nation et qu'il examine les projets législatifs ayant trait à l'emploi. La commission rappelle qu'aux termes de cette importante disposition de la convention les représentants de l'ensemble des milieux intéressés doivent être consultés sur les politiques de l'emploi tant au stade de l'élaboration de ces politiques qu'à celui de leur exécution. Elle invite le gouvernement à fournir des exemples de consultations récemment intervenues au sein des organismes qu'il mentionne, en précisant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer