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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Türkiye (Ratificación : 1952)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend note des observations du gouvernement en date de janvier 1997 relatives à la communication de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) de juin 1996.

La commission note que la TURK-IS, dans ses observations, se réfère aux commentaires répétés de la Commission de la Conférence sur l'application des normes, du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts. Les points soulevés concernent des divergences persistantes en droit et en pratique.

La commission note que le gouvernement précise que des projets de loi destinés à mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées ont été retournés au ministère du Travail pour réexamen; ils seront soumis aux partenaires sociaux avant d'être réintroduits. La commission note également que, durant les débats sur la convention no 87, le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1997 a fait mention de différents projets de loi et amendements présentement à l'étude, en particulier, concernant le droit à la négociation collective des fonctionnaires.

1. Articles 1 et 3 de la convention. La commission, dans ses observations antérieures, avait noté les commentaires de la TURK-IS relatifs à la protection inadéquate contre la discrimination antisyndicale. Elle note que dans ses observations récentes la TURK-IS déclare que sous la loi sur les syndicats no 2821, dans les cas de discrimination au moment de l'embauche, l'amende imposée est insuffisante et le fardeau de la preuve incombe au travailleur. Il n'existe aucune protection efficace contre les licenciements puisque des compensations (une année de salaire) ne sont que très rarement accordées et la réintégration demeure impossible en vertu de la législation actuelle, à l'exception des délégués syndicaux. En ce qui concerne les dirigeants syndicaux, à l'exception des délégués syndicaux, ils ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre les mutations ou les licenciements. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesure nécessaires dans un proche avenir afin de modifier sa législation pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (incluant les licenciements) en accord avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises et les progrès accomplis.

2. Article 4. La commission note que la TURK-IS fait mention dans ses observations de nombreuses restrictions à la négociation collective (confédérations empêchées de négocier collectivement, négociations à tous les niveaux de l'industrie interdites, seule une convention collective par niveau est permise, des limites sont imposées sur plusieurs indemnités, la négociation doit se faire dans un délai de soixante jours, etc.). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également noté l'intention du gouvernement de modifier le double critère actuel de représentativité prévu par la loi.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer les restrictions et encourager et promouvoir la libre négociation collective en conformité avec l'article 4 de la convention.

3. Pour ce qui est du déni du droit à la négociation collective des fonctionnaires, la commission note qu'un projet de loi a été élaboré, lequel accorde aux fonctionnaires le droit d'association et de négociation collective avec l'administration en ce qui a trait à leurs salaires et leurs conditions de travail, et que ce projet de loi, après des consultations avec les partenaires sociaux, a été soumis pour examen au Conseil des ministres en mai 1997. Une fois de plus, la commission exprime le ferme espoir que la législation entrera en vigueur sous peu, en accord avec les dispositions de la Constitution nationale (art. 53 tel que modifié) qui établissent le droit des fonctionnaires de former des associations et de négocier collectivement, et stipulent que ce droit doit être réglementé par la loi.

La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès accomplis et de lui envoyer une copie de la loi dès son adoption.

Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir des informations détaillées sur le droit d'association, et particulièrement sur le droit à la négociation collective des employés du service public qui ne sont pas fonctionnaires et du personnel contractuel des entreprises publiques ainsi que des autres employés des entreprises publiques.

4. La commission avait, dans le passé, fait des commentaires sur l'arbitrage obligatoire. La commission traite ce point dans le cadre de la convention no 87.

Afin de favoriser les échanges commerciaux, la commission note que la loi no 3218 de juin 1985 sur les zones de libre-échange prévoit que, si les négociations échouent, le conflit sera référé à l'arbitrage obligatoire pour une période de dix ans suivant la création de la zone de libre-échange. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le droit à la négociation collective dans les zones franches.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les questions soulevées ci-dessus. Une fois de plus, elle prie le gouvernement d'envisager de faire appel à l'assistance du BIT afin d'éliminer les obstacles qui empêchent la pleine application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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