National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations fournies par un représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1997 et du débat qui a eu lieu en son sein.
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté que le gouvernement avait élaboré, avec le concours de la mission du BIT sur la liberté syndicale qui s'était rendue dans le pays en octobre 1996, un projet de loi abrogeant ou modifiant plusieurs dispositions du Code substantif du travail critiquées par la commission depuis plusieurs années, et que le représentant gouvernemental a indiqué à la Commission de la Conférence en juin 1997 que ce projet a été soumis au Congrès de la République en novembre 1996. Sur un plan pratique, ce texte tend à abroger ou à modifier les dispositions suivantes:
-- l'article 365(g), selon lequel, pour qu'un syndicat puisse être enregistré, l'inspection du travail doit certifier qu'il n'en n'existe pas d'autre;
-- l'article 384, selon lequel, pour qu'un syndicat puisse être constitué, les deux tiers de ses membres doivent être Colombiens;
-- l'article 388(1)(a), selon lequel il faut être Colombien pour exercer des fonctions de direction dans un syndicat;
-- l'article 388(c), selon lequel il faut avoir exercé normalement l'activité ou la profession ou occupé un poste relevant du domaine propre au syndicat pour pouvoir siéger dans ses instances dirigeantes;
-- l'article 432(2), selon lequel il faut être Colombien pour être membre d'une délégation saisissant l'employeur d'une liste de revendications;
-- l'article 486 qui assujettit la gestion interne des syndicats ainsi que les réunions syndicales au contrôle de fonctionnaires;
-- l'article 444, dernier paragraphe, qui requiert la présence de représentants des autorités dans les assemblées générales convoquées pour voter sur le recours à l'arbitrage ou la déclaration de grève;
-- l'article 422(1)(c), selon lequel il faut avoir exercé une activité ou une profession ou occupé un poste relevant du domaine propre au syndicat pour pouvoir exercer des fonctions dans une fédération ou une confédération;
-- les articles 388(f) et 422(f) qui prévoient qu'il ne faut pas avoir été condamné à une peine applicative, à moins d'avoir été réhabilité, ni être cité en justice pour des délits ordinaires au moment de l'élection;
-- l'article 380(3) qui prévoit que tout membre de la direction d'un syndicat qui est responsable de la dissolution de ce syndicat par effet d'une sanction peut être déchu de ses droits syndicaux sous toutes leurs formes pour un délai pouvant atteindre trois ans;
-- l'article 417(1) qui prévoit que "les fédérations et les confédérations peuvent prétendre à la personnalité juridique et ont les mêmes fonctions que les syndicats, sauf en ce qui concerne l'appel à la grève, domaine qui, lorsque la loi l'autorise, est de la compétence exclusive du syndicat ou du groupe de travailleurs directement ou indirectement concernés"; et
-- l'article 448(3) qui prévoit qu'"en cas d'appel à la grève le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ex officio ou à la demande du syndicat ou des syndicats représentant la majorité des travailleurs de l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs réunis en assemblée générale, peut demander (une fois la grève déclarée) par vote à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise s'ils souhaitent soumettre le différend persistant à l'arbitrage".
La commission note que le gouvernement indique que le Congrès de la République a décidé d'écarter ce projet de loi et qu'en conséquence le ministère du Travail étudie la possibilité de soumettre au Congrès le Statut du travail auquel se réfère l'article 53 de la Constitution en incluant dans ce texte les amendements contenus dans le projet qui a été écarté. La commission souligne donc avec insistance la nécessité de modifier ou supprimer, dans les plus brefs délais, les dispositions susmentionnées du Code substantif du travail afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle qu'elle critique depuis un certain nombre d'années les dispositions législatives concernant:
-- l'interdiction des grèves non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi dans toute une série de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels (nouvel article 450(1)(a) du Code et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967);
-- le pouvoir du ministre du Travail de soumettre un conflit à l'arbitrage lorsque la grève excède une certaine durée (art. 448(4) du Code); et
-- la possibilité de licencier un dirigeant syndical étant intervenu dans ou ayant participé à une grève illégale (nouvel article 450(2) du Code), y compris lorsque la grève est illégale en vertu de prescriptions excessives telles que celles mentionnées aux alinéas précédents.
A ce propos, dans sa précédente observation, la commission avait noté que le gouvernement avait préparé un avant-projet de loi sur la notion de services publics essentiels réglementant l'exercice du droit de grève dans ces services et comportant d'autres dispositions tendant au règlement pacifique des conflits collectifs du travail, ce texte apparaissant beaucoup plus conforme aux prescriptions de la convention et aux principes de la liberté syndicale.
Dans ces conditions, tout en notant que le gouvernement n'a pas indiqué dans son rapport si cet avant-projet de loi a été élaboré pour être soumis au Congrès de la République, la commission prie le gouvernement de l'informer à ce sujet dans son prochain rapport.