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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Marruecos (Ratificación : 1963)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

1. En réponse à ses commentaires qu'elle fait depuis un certain nombre d'années concernant l'absence dans la législation nationale de disposition interdisant de manière explicite la discrimination pour tous les motifs prévus par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la Constitution garantissant l'égalité de tous les Marocains devant la loi, le droit pour tous à l'éducation et au travail et à occuper des emplois publics donnent suffisamment effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que l'article 8 du projet de Code du travail, révisant le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, confirme ces garanties constitutionnelles et interdit toute forme de discrimination fondée entre autres sur les critères fixés par la convention. Le projet est actuellement en étude devant une commission parlementaire, et le gouvernement déclare ne pas avoir de difficultés techniques pour le faire adopter. Notant que dans ses commentaires sur le projet de Code du travail, le Bureau s'était félicité des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire (art. 7 et 8 du projet), mais qu'il avait suggéré quelques précisions en vue de compléter d'autres articles relatifs à l'égalité de traitement. La commission espère que ces observations seront prises en considération et que le projet de Code, en cours de préparation depuis de nombreuses années, sera adopté à brève échéance. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations quant à l'adoption de ce texte.

2. En ce qui concerne l'égalité d'accès des femmes à l'emploi public, la commission note que l'article 12 de la Constitution ainsi que l'article 1, paragraphe 1, du Statut général de la fonction publique (dahir du 24 février 1958, tel que modifié par les dahirs du 15 octobre 1991 et du 2 mars 1994) énoncent, d'une manière générale, le principe de l'égalité d'accès de tous les citoyens aux fonctions et emplois publics. La commission note cependant que certaines réserves sont faites pour ce qui concerne l'application du Statut général de la fonction publique au personnel féminin dans la mesure où l'article 1, paragraphe 2, dispose que "sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant des statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut". En application de cette disposition, des dérogations au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics sont contenues dans un certain nombre de statuts particuliers, notamment le statut particulier du personnel du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones (décret royal du 9 mars 1967, article 3, qui stipule que "les facteurs devraient être recrutés... parmi les candidats de sexe masculin").

3. En outre, la commission note selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/MOR/1 du 3 novembre 1994), que les femmes sont exclues du service actif de la police et de l'administration des douanes; que les fonctions de sapeurs-pompiers restent le privilège des hommes; que le personnel féminin dans les Forces armées royales -- officiers et non-officiers -- ne peut exercer des fonctions spécialisées que dans les services de santé et les services sociaux (décret royal du 10 février 1966 et dahir du 17 mai 1958); que, quoique le statut particulier des administrateurs du ministère de l'Intérieur (dahir du 1er mars 1963) et celui de l'Inspection générale des finances ne prohibent pas d'une manière explicite l'accès des femmes à ces postes, en pratique même si des candidats de sexe féminin remplissent les conditions requises pour occuper ces deux catégories de postes, ils restent réservés aux hommes; les femmes sont en pratique également exclues du corps des employés de l'administration forestière. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point.

4. La commission note également que le décret du 6 septembre 1957 concernant les travaux dangereux interdits inter alia aux femmes interdit d'employer les femmes: 1) dans des locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs (art. 1); 2) aux peigneuses à main de l'industrie du crin végétal (art. 4); 3) aux travaux dont la liste figure au tableau A (art. 13) et certains travaux indiqués au tableau C (art. 15) annexés à ce décret; et 4) interdit aux femmes âgées de moins de seize ans le travail des machines à coudre mues par pédales (art. 10). La loi du 16 mai 1951 régissant le travail des femmes, jeunes personnes et enfants (dans la zone de Tanger), en son annexe A (art. 1, 8 et 10), et ses tableaux A et C contiennent des dispositions similaires à celles du décret du 6 septembre 1957. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu une modification de ces textes en vue de les mettre en conformité avec le principe de l'égalité entre hommes et femmes contenu dans la convention.

5. Concernant les mesures spéciales prises pour améliorer le statut de la femme, la commission note, à la lecture du rapport CEDAW susmentionné, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a préparé une série de programmes pour les femmes destinés à éradiquer l'analphabétisme, assurer leur formation, ainsi que la sensibilisation et l'information sur le statut de la femme. La commission relève aussi que, pour atteindre une plus large participation des femmes à la vie économique et sociale, une Commission nationale pour les femmes a été créée au sein du même ministère avec pour mission la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de la promotion de la femme axée sur les trois objectifs principaux suivants: a) la révision du statut légal de la femme; b) l'élévation de son niveau de formation et d'éducation; et c) la réduction des obstacles à l'entrée de la femme dans la vie politique. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes du ministère du Travail en faveur de la femme, et en particulier sur les activités de la Commission nationale pour la femme et les résultats atteints en matière d'égalité d'accès entre l'homme et la femme à la formation et à l'emploi. La commission espère par ailleurs recevoir avec les futurs rapports des informations statistiques récentes portant sur la formation et l'emploi des femmes par rapport aux hommes dès que les résultats du recensement en cours seront connus, comme indiqué dans le rapport du gouvernement.

6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le décret du 17 octobre 1975 dispose en son article 5 que la direction des établissements mixtes est ouverte aux candidats des deux sexes contrairement au décret du 11 février 1972 sur la réglementation de base des écoles secondaires qui prévoit que les femmes ne peuvent exercer les fonctions de direction que dans un établissement d'enseignement pour filles. La commission prie le gouvernement de confirmer si ce dernier décret a été expressément modifié par le décret du 17 octobre 1975 et, dans le cas contraire, d'indiquer les mesures prises pour le rendre conforme à la convention et à la pratique nationale, étant donné que, selon le rapport, ce décret n'est plus appliqué et que des femmes exercent les fonctions de direction des établissements d'enseignement mixte. Prière de fournir avec le prochain rapport copie du décret du 17 octobre 1975.

7. Article 3 c) de la convention. En l'absence de réponse à la demande qu'elle formule depuis un certain temps, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires dont l'article 2 fait référence uniquement aux candidatures féminines, dispositions incompatibles avec la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi et de profession.

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