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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Namibia (Ratificación : 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des dispositions pertinentes de la loi no 6 de 1996 portant modification de la loi sur les zones franches d'exportation, qui y était jointe.

Article 1 de la convention. La commission note que, en application de la loi portant modification de la loi sur les zones franches d'exportation, les travailleurs de ces zones sont privés du droit de grève et, en conséquence, d'une partie de la protection contre les mesures disciplinaires et de licenciement, prévue dans la loi de 1992 sur le travail. L'activité syndicale étant légitime dans les zones franches d'exportation, les travailleurs participant à des grèves dans ces zones devraient être pleinement protégés contre le licenciement ou autre préjudice dans l'emploi motivé par leur participation à une telle action. La commission prie instamment le gouvernement de revoir et modifier la législation pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention.

Articles 2, paragraphe 2, et 3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi sur le travail de 1992 ne comportait pas de dispositions propres à protéger directement les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et avait prié le gouvernement d'adopter des mesures spécifiques à cet égard. La commission note, à la lecture des indications du gouvernement, que le Conseil consultatif tripartite du travail examine actuellement des projets d'amendements à la loi sur le travail de 1992, compte tenu des observations de la commission. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de l'état des recommandations du Conseil consultatif du travail et de toutes modifications de la loi sur le travail qui en résulteraient.

Article 4. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe concernant les droits des syndicats minoritaires, à savoir notamment si, dans la pratique, au cas où aucun syndicat ne représente la majorité des employés de l'unité de négociation, les droits en matière de négociation collective sont déniés à l'ensemble des syndicats d'une telle unité. Dans son rapport, le gouvernement appelle l'attention sur l'article 58 1) de la loi sur le travail de 1992, qui permet à un groupe de syndicats enregistrés d'approcher conjointement un employeur aux fins de la négociation collective en tant qu'agent exclusif de négociation. Tout en notant la capacité des syndicats à s'associer aux fins de la négociation collective exclusive, la commission considère que, au cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits en matière de négociation collective doivent être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement de revoir et modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec les exigences de la convention.

La commission rappelle son observation antérieure en se référant à l'alinéa 6 a) i) bb) de l'article 58, qui dispose que si, lors d'une demande présentée par un employeur au Tribunal du travail, ledit tribunal est certain que la majorité des employés d'une unité de négociation n'est plus représentée par le syndicat en question, il peut ordonner, selon ce qu'il estimera nécessaire, le maintien ou l'extinction de toute convention collective. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, cela signifie que les employés intéressés ne seraient plus couverts par aucune convention collective du fait que la loi met en place un système de reconnaissance de l'agent exclusif de négociation.

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