National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui indique qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention.
Dans les précédents commentaires, la commission a soulevé les points suivants:
1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98 1) de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme indiqué à l'article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l'apprentissage ou de la formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail en continu.
2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage), afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, celui-ci a élaboré une proposition de loi (1995) sur les relations du travail dont il a saisi le Parlement. Ce texte a déjà été débattu et adopté par l'Assemblée moyennant certains amendements. Le Sénat doit maintenant en être saisi. Les observations formulées par la commission d'experts à plusieurs reprises ont été prises en considération lors de son élaboration. Le projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 a déjà été rédigé et doit être discuté par la commission tripartite (employeurs, travailleurs et gouvernement) avant d'être soumis aux autorités compétentes.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès tendant à l'adoption de ce projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 et de communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.