National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
Dans les commentaires qu'elle formule depuis plus de 20 ans, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention. Le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises dans ses rapports l'adoption d'un règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être, qui tendrait à donner effet aux dispositions susvisées de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement expose les initiatives déployées dans le but d'organiser le fonctionnement des services médicaux d'entreprise, ces initiatives devant déboucher sur l'élaboration d'un plan pilote de service de contrôle médical. Selon le gouvernement, ce plan contribuera à fournir des informations et des données d'expérience en vue de mettre en oeuvre le règlement des services médicaux d'entreprise qui a déjà été établi. Ce plan, selon le gouvernement, devrait commencer à produire ses effets dans les premiers mois de 1995, une fois réalisée la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, démarche qui, toujours selon le gouvernement, donnera effet aux commentaires qu'elle formule. La commission prend note de cette déclaration du gouvernement. Elle exprime l'espoir que l'adoption du règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux d'entreprise permettra l'adoption de dispositions sur le contrôle médical des mineurs employés à des travaux industriels, conformément à l'ensemble des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de l'adoption du règlement susmentionné et de toute autre mesure conçue pour donner effet à la convention. Elle appelle son attention sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau dans ce domaine. Article 2. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'examen médical d'aptitude prévu dans la convention ne consiste pas simplement en un contrôle médical permettant de délivrer un certificat de bonne santé mais en un examen permettant de déclarer le mineur "apte au travail en question".
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.