National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à l'observation, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l'existence d'un projet de loi organique sur la protection de l'enfance et de l'adolescence. Elle prie le gouvernement de prendre également en considération les prescriptions de l'article 2 de la convention et, en particulier, des points suivants, sinon dans le présent projet, du moins en temps opportun : i) la convention couvre non seulement le travail effectué dans le cadre d'une relation d'emploi formelle, mais aussi n'importe quel emploi ou travail, quelle que soit sa nature. Tout en prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement dans le sens de l'abolition de toute forme de travail par des mineurs n'ayant pas l'âge légal, la commission jugerait opportun que la législation spécifie l'âge minimum d'admission à toute forme d'emploi ou de travail; ii) la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'enseignement primaire est obligatoire de 7 ans à 15 ans environ. Tout en attirant l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2, paragraphe 3, de la convention stipule que l'âge minimum d'admission à l'emploi ne doit pas être inférieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'âge exact de fin de scolarité obligatoire.