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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Yemen (Ratificación : 1976)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l'arrêté ministériel concernant les congés annuels payés des gens de maison n'a pas encore été adopté. Elle espère qu'il le sera bientôt et que copie en sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement.

Article 4. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les dispositions, selon lesquelles toute personne ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de services d'une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé aura droit, pour ladite année, à un congé payé d'une durée proportionnellement réduite, figureront dans le nouveau Code du travail, dont le projet est en partie cité dans le rapport. Elle note aussi que l'article 53 de la loi no 19 de 1991 concernant le service public ne paraît pas établir de prescriptions à ce sujet, en dépit de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée dans la pratique. Elle espère que les mesures législatives nécessaires seront bientôt prises pour ce qui concerne l'ensemble des travailleurs visés par la convention et que copie des dispositions pertinentes sera adressée au BIT. Prière de communiquer le texte complet de la loi no 19.

Article 6, paragraphe 2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l'article 84 du projet de Code du travail aussi bien que le règlement qui doit être promulgué en vertu de l'article 61 de la loi no 19 établiront les conditions auxquelles les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel. Prière d'adresser copie des dispositions pertinentes dès lors qu'elles auront été adoptées.

Articles 9 et 12. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève l'article 81, paragraphes 3 et 5, du nouveau projet de Code cité par le gouvernement. Elle espère que celui-ci sera bientôt en mesure d'indiquer que le projet a été adopté, assurant ainsi l'interdiction de l'abandon du droit au congé annuel payé minimum ou la renonciation audit congé. Pour ce qui concerne le service public, la commission prend note des dispositions de la loi no 19, citée par le gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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