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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Finlandia (Ratificación : 1968)

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Article 8 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement confirme que la liste récapitulant les agents physiques, chimiques ou biologiques présents sur le lieu de travail et leurs manifestations pathologiques caractéristiques présentée à l'article 3 du décret no 1347 de 1988 n'est pas exhaustive. Même si un facteur ou une maladie ne figure pas sur cette liste, la maladie peut faire l'objet d'une compensation à titre de maladie professionnelle si elle résulte de manière probable et au premier chef d'une exposition sur le lieu de travail au facteur physique, chimique ou biologique en question. Selon le gouvernement, cette procédure s'applique aux maladies énumérées ci-après, qui ne sont pas recensées dans le décret no 1347, bien qu'elles figurent dans la liste des maladies professionnelles (telle que modifiée en 1980) de l'annexe 1 à la convention: a) les bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs (point no 2); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (point no 27). La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités, dans la pratique, les travailleurs touchés par les maladies précitées peuvent bénéficier de la présomption de leur origine professionnelle lorsqu'ils sont employés à des travaux impliquant une exposition aux risques en question, en précisant sur qui pèse la charge de la preuve.

La commission prend également note des observations présentées par la Centrale des syndicats finlandais (SAK).

Article 21. La commission prend note des statistiques correspondant à l'application de cet article de la convention, qui concernent la révision des prestations de longue durée versées en cas de lésions professionnelles. Pour pouvoir apprécier pleinement la situation, le comité souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, toutes les statistiques visées sous cet article 21 (questions B, C et D) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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