ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113) - Liberia (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité d'une législation donnant effet aux articles 2 (nécessité d'un certificat d'aptitude physique à l'emploi sur un bateau de pêche), 3 (nature de l'examen médical), 4 (période de validité des certificats) et 5 (possibilité d'un suivi médical). Le gouvernement déclare que les règles libériennes applicables au personnel de la marine marchande (RLM-118) donnent effet à la convention. Il indique en outre que l'article 10.325 ii) du Règlement maritime libérien donne effet aux autres dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 112 en ce qui concerne l'applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes libériennes aux bateaux de pêche. Elle espère qu'il fournira des explications complètes sur l'applicabilité de cette législation et de cette réglementation à l'examen médical des pêcheurs. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si des consultations des organisations d'armateurs pour la pêche et de pêcheurs, s'il en existe, ont été tenues avant l'adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l'examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l'âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l'examen selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer