National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que du rapport qu'il a soumis sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies CEDAW/C/CRO/1 du 15 février 1995). Notant que le gouvernement est en train de mettre la dernière main à la politique nationale de promotion de l'égalité, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les aspects de cette politique qui se rapportent directement à l'application du principe de la convention.
2. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 82 de la loi sur le travail (loi no 758 du 17 mai 1995) prévoit l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à travail égal et de valeur égale, et que toute disposition d'un contrat de travail, d'une convention collective, d'un règlement en matière d'emploi ou de tout autre instrument juridique qui est contraire à ce principe est nulle et non avenue. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs bénéficient de primes ou d'avantages, en espèces ou en nature, autres que ceux figurant expressément dans le contrat de travail, la convention collective ou tout autre instrument juridique. Si tel est le cas, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l'application du principe de l'égalité de rémunération à tous les avantages que l'employeur fournit directement ou indirectement aux travailleurs.
3. Article 2. Il ressort de l'article 81 de la loi sur le travail que, lorsque le salaire ne résulte pas d'une convention collective ou d'une règle ad hoc (dénommée réglementation en matière d'emploi dans la loi), les employeurs qui disposent de moins de vingt salariés sont tenus de leur verser un "salaire approprié". Rappelant que le principe de la convention doit être appliqué à tous les travailleurs du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans ces petites entreprises.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les mesures prises pour contrôler la bonne application du principe de l'égalité de rémunération dans les différents secteurs et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail, ainsi que des renseignements sur le nombre de violations constatées et les sanctions prises. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les visites d'inspection effectuées par l'inspection du travail ont permis de révéler des cas où les employeurs déclarent dans leurs états de paie des salaires féminins inférieurs au taux prévu dans la convention collective pertinente ou omettent dans ces états de paie des informations sur les travailleuses, en contravention avec l'article 81 de la loi sur le travail. En ce qui concerne les sanctions, la commission prie le gouvernement de préciser si les violations visées à l'article 82(1) de la loi sur le travail sont sanctionnées de la même manière que les violations visées à l'article 2 de la loi qui sont passibles des amendes prévues à l'article 228. Elle prie également le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur toute décision de justice prononcée en matière de discrimination salariale.
5. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport: i) le barème des salaires du secteur public, en indiquant si possible le pourcentage de femmes et d'hommes employés aux différents niveaux, et ii) une copie des conventions collectives fixant les taux de salaire dans les secteurs où le pourcentage de femmes est au moins égal à celui des hommes, ainsi que des informations sur le nombre de femmes et d'hommes auxquels s'appliquent les conventions collectives et leur répartition entre les différents postes et grades. Vu que le pays ne dispose pas encore de statistiques sur les taux de salaire minima et les gains effectifs moyens ventilées par sexe, que ce soit pour l'économie en général ou pour les différentes branches d'activité du secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de collecter de telles statistiques, ce qui faciliterait considérablement l'évaluation des progrès réalisés dans l'application de la convention.
6. Article 3. La commission note que, conformément à l'article 81 de la loi sur le travail, les conventions collectives et les règlements en matière d'emploi fixent les "principes de base et les critères applicables au paiement des salaires". Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la méthode retenue pour évaluer et comparer les emplois, et par conséquent pour classer les postes et établir les barèmes de salaires dans les conventions collectives et les règlements en matière d'emploi.
7. Article 4. La commission note que le rôle du Conseil économique et social, organe tripartite, consiste, entre autres, à proposer au gouvernement, aux employeurs et aux syndicats les moyens de mettre en oeuvre la politique des salaires dans le respect de la Constitution et de la législation nationales et de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le conseil a commencé à fonctionner et de communiquer des informations sur toute proposition faite en rapport avec l'application du principe de la convention.