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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Marruecos (Ratificación : 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente observation, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement. Article 2 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par l'inspection du travail dans les établissements industriels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales. Article 3, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique que des réunions périodiques sont organisées avec les délégués régionaux sous la présidence du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour exposer et faire des propositions sur les lacunes ou difficultés constatées par les inspecteurs du travail dues à l'absence de dispositions légales. La commission relève que le projet de Code du travail a tenu compte, dans son article 453, de ses commentaires sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet ainsi qu'aux questions soulevées dans les rapports des délégués régionaux au cours de 1993. Article 3, paragraphe 2. La commission relève que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, les activités de conciliation des agents de l'inspection du travail, notamment en matière de différends individuels du travail, semblent considérables. La commission se réfère aux paragraphes 99 à 102 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant au besoin d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, une des fonctions principales des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Articles 10 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les nouveaux moyens mis à la disposition de l'inspection du travail que le gouvernement estime de nature à accroître ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces nouveaux moyens sur les activités de l'inspection du travail. Articles 20 et 21. La commission prend note de la synthèse des rapports des délégués de l'inspection du travail ainsi que des informations et statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention, et qu'ils contiennent toutes les informations requises dans l'article 21.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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