National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
Article 11 de la convention. Rémunération des travailleurs. La commission rappelle que, bien que les articles 53, 54 et 55 du décret no 157 sur le travail comportent diverses dispositions sur la protection du salaire, il n'existe aucune disposition exprimant l'obligation de délivrer au travailleur une attestation du paiement de son salaire, de verser le salaire directement au travailleur ou de payer le salaire à intervalles réguliers, ni aucune disposition interdisant le paiement du salaire dans un magasin de vente, conformément aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l'article 11 de la convention.
Le gouvernement indique que ces dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique et qu'il entend prendre les mesures nécessaires pour rendre le décret no 157 sur le travail et la réglementation du travail (instrument législatif no 632) conformes à la convention sur ces points. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 12. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission consultative nationale tripartite sur le travail est actuellement saisie d'autres questions importantes, mais examinera néanmoins les préoccupations exprimées par la commission d'experts, notamment ses commentaires sur cet article de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera, à brève échéance, en mesure de rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention, qui prescrit que des mesures doivent être prises pour fixer les avances sur salaire.