National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans sa demande directe précédente, la commission s'est référée au projet de Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien et a relevé que la disposition portant interdiction de la discrimination ne mentionnait que les critères de race, religion et opinion politique. La commission a demandé au gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure également les autres critères de discrimination mentionnés dans la convention, à savoir la couleur, le sexe, l'ascendance nationale et l'origine sociale.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public ont été approuvées par la résolution suprême 217064 du 23 mai 1997. La commission note que l'article 2 d) de ces normes établit que le système d'administration du personnel se fonde entre autres sur le principe de non-discrimination. L'article 2 d) prévoit "les mêmes possibilités d'accès à la fonction publique et de carrière dans les entités du secteur public, sans distinction de race, genre, affiliation politique ou croyances religieuses". La commission note avec intérêt que le critère du sexe a été ajouté dans la version adoptée mais regrette de constater que les autres critères, couleur, ascendance nationale et origine sociale, ne figurent pas dans la version finale de la disposition en question. Se référant également au paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lequel elle a indiqué que les dispositions adoptées pour donner effet aux principes de la convention devraient comprendre l'ensemble des critères retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et notant que l'article 6 de la Constitution bolivienne interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine, la condition économique ou sociale ou autre, la commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité de modifier l'article 2 d) des Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public, de manière à inclure pour le moins tous les critères de discrimination mentionnés dans la convention.
2. La commission a pris note du rapport du Comité des droits de l'homme, vol. I, Assemblée générale, documents officiels, 52e session, suppl. no 40 (A/52/40) dans lequel le Comité des droits de l'homme manifeste sa préoccupation du fait que, malgré les garanties constitutionnelles des droits de la femme et la législation censée mettre un terme à la discrimination, la femme en Bolivie ne bénéficie toujours pas d'un traitement égal à celui de l'homme, en partie en raison de la survivance d'attitudes traditionnelles et à quelques lois dépassées qui contreviennent ouvertement aux dispositions du Pacte. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi générale du travail aux termes duquel il ne saurait y avoir plus de 45 pour cent de femmes parmi le personnel des entreprises ou établissements qui, de par leur nature, n'exigent pas le recours au travail féminin en une proportion plus grande. La commission avait noté qu'un projet de nouvelle loi générale du travail qui ne contenait pas de telles dispositions devait être soumis au Congrès national. La commission relève que le projet en question n'a pas été adopté et que l'article 3 de la loi générale du travail est toujours en vigueur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories d'entreprises ou d'établissements dont la nature ne requiert pas le recours à la main-d'oeuvre féminine, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention qui prévoit l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d'accès à tous les emplois.