National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses précédents commentaires.
Article 1 a) à e) de la convention. La commission note que le Centre de rééducation Carache a été dissous, et, qu'en conséquence, la réglementation relative au travail pénitentiaire qui y était appliquée, y compris les cas tombant dans le champ de cette convention, ont perdu leur pertinence. La commission note, cependant, que les articles 38 à 47 du Code pénal de 1993 n'interdisent pas de manière expresse le travail obligatoire dans les cas couverts par la convention; au contraire, il est prévu des sanctions consistant dans un travail social obligatoire -- qui peut être exécuté pour des entités non publiques revêtant un caractère d'utilité communautaire.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le travail à but social est subordonné au consentement de la personne concernée. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions par lesquelles il est assuré que ni le travail pénitentiaire ni d'autres formes de travail obligatoire ne sont exigés dans les cas couverts par la convention et de décrire de quelle manière les articles précités du Code pénal s'appliquent à cet égard.