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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Myanmar (Ratificación : 1955)

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La commission prend note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1998, de la discussion qui a fait suite et de la mention subséquente d'un paragraphe spécial dans le rapport de la Commission de la Conférence pour défaut continu d'application de la convention. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, il est procédé actuellement à l'élaboration d'une nouvelle Constitution de l'Etat, ainsi qu'à la révision et à la refonte de l'ancienne législation du travail, y compris de la loi sur les syndicats. Le gouvernement ajoute qu'il ne pourra y avoir application pratique des dispositions de la nouvelle loi sur les syndicats que lorsque cet instrument aura été adopté.

La commission doit cependant rappeler que depuis plus de cinq ans le gouvernement annonce l'élaboration d'une nouvelle législation du travail et d'une nouvelle Constitution sans qu'aucun élément tangible de progrès dans ce sens n'ait été porté à sa connaissance. Elle rappelle en outre une fois de plus que cela fait plus de quarante ans qu'elle formule des commentaires sur le défaut d'application de cette convention, tant en droit qu'en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin, notamment, de garantir le droit pour les travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts et de s'y affilier, en n'ayant à se conformer qu'aux règles de ces organisations, des syndicats du premier degré, des fédérations et des confédérations, et afin de garantir le droit, pour ces syndicats du premier degré, fédérations et confédérations, de s'affilier à des organisations internationales (articles 2, 5 et 6 de la convention). La commission ne peut que réaffirmer l'urgence, pour le gouvernement, de prendre les mesures nécessaires afin de garantir pleinement le droit de se syndiquer et celui, pour les organisations, de s'affilier à des organisations internationales sans se heurter à aucun obstacle. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du projet le plus récent de révision de la loi sur les syndicats afin de pouvoir apprécier la conformité de ce texte avec la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 87e session.]

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