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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Túnez (Ratificación : 1968)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

1. La commission note selon le rapport du gouvernement que les salaires supérieurs au salaire minimum garanti, fixé par décret et s'appliquant aux travailleurs des deux sexes, sont fixés soit par accord direct entre les employeurs et les travailleurs, soit par voie de convention collective, ou encore par décret, pour les secteurs non régis par des conventions collectives. Ces textes réglementaires et conventions collectives prévoient expressément qu'ils sont appliqués indistinctement aux travailleurs des deux sexes. Elle note que le principe de non-discrimination entre les deux sexes est également énoncé à l'article 5 bis du Code du travail, ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993. Elle note enfin que le contrôle du respect du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est assuré par les visites d'inspection effectuées d'une manière périodique ou inopinée par des agents de l'inspection du travail aux entreprises agricoles. Le gouvernement indique également que les huit procès-verbaux relatifs aux salaires dressés par les agents de l'inspection du travail ne concernent pas des infractions au principe de l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des visites et contre-visites effectuées par l'inspection du travail dans les entreprises agricoles, ainsi que des cas où des infractions au principe de l'égalité de rémunération seraient constatées, et les suites pénales ou administratives qui y seraient données. La commission réitère également son souhait, exprimé dans sa demande directe de 1997, d'obtenir des informations sur les taux de rémunération et les classifications fixés par les commissions du travail agricole instituées par le décret no 71/285 du 2 août 1971.

2. La commission note les échelles de salaires applicables dans les secteurs de la banque, du textile, de l'industrie des conserves alimentaires, de l'hôtellerie et des assurances, annexées aux conventions collectives sectorielles et s'appliquant aux travailleurs des deux sexes sans distinction, ainsi que les grilles de salaires des fonctionnaires, s'appliquant elles aussi indistinctement aux hommes et aux femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui communique, dès que celles-ci seront disponibles, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, et si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi qu'elle l'exprimait dans sa demande directe de 1997, et pour les fonctionnaires, le pourcentage de femmes dans chaque catégorie allant de A à D.

3. Enfin, la commission exprime une nouvelle fois le souhait que le gouvernement lui communique avec ses prochains rapports des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou envisagée pour la réalisation du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment les mesures pour promouvoir l'accès des filles à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, compte tenu du fait que les inégalités entre les filles et les garçons dans l'enseignement constituent une source d'inégalité de salaire sur le marché du travail, comme l'illustre l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1996, que lors du recrutement ou du classement professionnel il est tenu compte de certains critères objectifs tels que le niveau d'instruction, les diplômes et l'expérience professionnelle.

4. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué. Elle prie le gouvernement de se référer à cet effet aux paragraphes 19 à 21, ainsi qu'au paragraphe 141 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986.

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