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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Türkiye (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
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  2. 2001
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  4. 1998
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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats de Turquie (TURK-IS) qui demandent une nouvelle fois que le nombre des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs soit augmenté au sein du Conseil économique et social.

Article 2 de la convention. La commission note les indications fournies par le gouvernement sous cet article. Se référant aux observations formulées par les organisations représentatives précitées et en vue de permettre une application des dispositions de la convention qui satisfasse l'ensemble des parties intéressées, la commission estime opportun de suggérer au gouvernement d'entreprendre des consultations avec les partenaires sociaux pour déterminer la nature et la forme des procédures qui pourront assurer des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l'OIT énumérées à l'article 5, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées sur ce point ainsi que sur leurs résultats.

Article 4. La commission souhaite rappeler le caractère spécifique des questions sur lesquelles devraient porter les consultations ainsi que le volume de ces consultations. En conséquence, elle prie le gouvernement d'envisager de consulter les organisations représentatives en vue de conclure des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures visées par la convention. Le cas échéant, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur de tels arrangements.

Article 5. La commission note les indications fournies par le gouvernement sur les consultations menées sur les questions visées aux points c) et d) du paragraphe 1. Elle espère qu'à l'avenir de telles consultations pourront également porter sur les questions visées aux points a) et b) du même paragraphe.

Article 6. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé des suites données aux consultations entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

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