National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne la définition des catégories de travailleurs visées à l'article 1 a) et b) de la convention, laquelle, selon le paragraphe 2 des présentes dispositions, doit être arrêtée après consultation desdites organisations.
Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mesures prises ou envisagées dans le sens de l'adoption et de l'application d'une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés.
Article 4, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer une communication des horaires de travail aux travailleurs intéressés, de manière à leur permettre d'organiser en conséquence leur vie professionnelle et familiale.
Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs couverts par la ou les conventions collectives pertinentes en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées concernant l'application générale de la convention dans le pays. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations en la matière, y compris: i) les données disponibles sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts par la convention; et ii) des extraits de rapport d'inspection concernant les hôtels et établissements similaires, ainsi que les restaurants et établissements similaires.