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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Ghana (Ratificación : 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les points suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un grand nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite des activités d'association, divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grève. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'égard de ces dispositions pour qu'il ne puisse être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, d'un certain nombre de dispositions législatives.

2. Dans son rapport reçu en janvier 1994, le gouvernement déclarait que le Comité national consultatif sur les questions de travail étudiait les commentaires de la commission d'experts et qu'il était dans son intention de rendre la législation conforme à la convention et d'informer le BIT en conséquence dans son prochain rapport. Dans son rapport, reçu en octobre 1996, le gouvernement indiquait que le Comité consultatif national sur les questions de travail avait terminé le débat sur les commentaires précédents de la commission d'experts, qu'il avait soumis des recommandations au ministre en mars 1994 et que, conformément au désir du gouvernement de rendre les lois nationales conformes aux normes de l'OIT, le Procureur général était saisi des commentaires de la commission d'experts pour complément d'étude et commentaires avisés. Il s'attendait à ce que le gouvernement recevrait la réponse du Procureur général assez tôt pour l'incorporer dans son prochain rapport. La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises sur les divers points qui sont à nouveau rappelés en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.

3. La commission a pris note de l'adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception et de la loi de 1994 sur l'ordre public, qui soulèvent un certain nombre de questions au titre de la convention, qui font aussi l'objet de la demande adressée directement au gouvernement.

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