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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Marruecos (Ratificación : 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations données à la Commission de la Conférence en juin 1998 et du débat détaillé qui s'en est suivi. La commission prend note également des projets de lois communiqués par le gouvernement relatifs au Code du travail, aux syndicats professionnels et au règlement des conflits collectifs de travail ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l'adoption du projet de code achoppe vu la résistance d'une des parties, il sera procédé à l'adoption d'un texte à part renforçant les textes déjà en vigueur en matière de liberté syndicale.

La commission note en outre les conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1877 (voir 307e rapport (juin 1997)) dans lequel de graves allégations concernant de nombreux licenciements liés à des activités syndicales furent examinées.

La commission rappelle ses précédents commentaires portant sur les points suivants:

-- nécessité de renforcer les dispositions législatives contenues dans le dahir no 1-58-1450 du 29 novembre 1960 pour garantir en droit comme en fait aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (y compris toutes mesures risquant de porter préjudice aux travailleurs telles que les transferts, rétrogradations, mises à la retraite d'office) accompagnés de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (article 1 de la convention); -- nécessité d'adopter des mesures législatives spécifiques pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, notamment tous actes tendant à provoquer la création d'une organisation de travailleurs dominée par un employeur, ou à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres (article 2 de la convention); -- nécessité d'adopter des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler par ce moyen les conditions d'emploi (article 4 de la convention).

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 365 du projet amendé du Code du travail "est interdite toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et l'octroi des avantages sociaux, le licenciement et les mesures disciplinaires". La commission note également que le projet de loi modifiant et complétant le décret royal no 1-57 119 du 16 juillet 1957 concernant les syndicats professionnels prévoit aussi en son article 1, paragraphe 2 2bis nouveau, qu'"aucune discrimination basée sur l'appartenance ou l'activité syndicale du travailleur ne doit être exercée entre les travailleurs et, en particulier, dans le domaine de l'emploi, du fonctionnement et de la répartition du travail, de la formation professionnelle", de la promotion, des prestations sociales, du licenciement et des mesures disciplinaires. La commission note enfin les amendes prévues par l'article 384 du projet, doublées en cas de récidive.

2. Protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. La commission note avec intérêt que l'article 1, 2bis du projet de loi modifiant et complétant le décret royal no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels dispose que "les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires des autres, que ce soit directement ou indirectement, en tout ce qui concerne leur composition, fonctionnement ou gestion". La commission relève également les sanctions pécuniaires mentionnées par l'article 2, 23 du même projet.

3. Mesures de promotion de la négociation collective. La commission note que les articles 112 à 139 du Code du travail (Titre V du projet) règlent la procédure en vue de la conclusion de la convention collective.

La commission note également que les dispositions du projet de Code du travail sont complétées par un projet de loi relatif au règlement des conflits collectifs de travail qui prévoit, dans ses articles 14 à 16, un arbitrage obligatoire lorsque la conciliation n'a abouti sur aucun accord ou qu'il subsiste des points de désaccord. La commission rappelle que l'arbitrage obligatoire n'est admissible que dans le cadre des fonctionnaires qui travaillent dans l'administration de l'Etat ou dans le cadre des services essentiels, ou lors de la conclusion de la première convention collective (à la demande de l'organisation de travailleurs concernée), ou en cas d'impasse dans les négociations qui ne puisse être résolue sans une initiative des autorités.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de législation sera en conformité avec la convention et notamment qu'il n'imposera pas l'arbitrage obligatoire en cas d'échec de la conciliation.

Par ailleurs, la commission note que les projets de loi mentionnés par le gouvernement s'appliquent au secteur privé. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la convention celle-ci ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat. En conséquence, les autres catégories d'employés publics et fonctionnaires devraient jouir des droits et garanties prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de lui communiquer tout développement en la matière dans son prochain rapport.

La commission note enfin les mesures récentes dont le gouvernement fait état en vue de promouvoir la négociation collective qui incluent notamment la mise en place d'une commission nationale du dialogue social.

4. La commission exprime le ferme espoir que les projets de lois cités seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

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