ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Polonia (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt l'adoption le 2 avril 1997 de la nouvelle Constitution de la République de Pologne, qui contient une interdiction générale de la discrimination dans la vie politique, sociale ou économique pour toute raison, quelle qu'elle soit (art. 32, paragr. 2). Elle note avec intérêt qu'alors que la loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 garantissait l'égalité des droits des femmes au regard de la rémunération par le principe de l'égalité de salaire pour un travail égal (art. 78, paragr. 21)), la nouvelle Constitution stipule que les hommes et les femmes auront des droits égaux et auront le droit à une compensation égale pour un travail de valeur égale (art. 33, paragr. 2). La commission rappelle que l'article 11.2 du Code du travail de 1974 (tel qu'amendé) énonce que les employés auront des droits égaux résultant de l'accomplissement de devoirs identiques et en particulier le droit à l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le domaine du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'harmoniser les dispositions du Code du travail avec la nouvelle Constitution qui, en accord avec la convention, accorde une plus large protection.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les efforts entrepris par le gouvernement pour assurer que des facteurs dénués de considération de sexe sont utilisés dans les systèmes d'évaluation des emplois, la commission, n'ayant pas reçu les informations demandées, est obligée de reprendre son observation, qu'en général, les facteurs utilisés dans les systèmes d'évaluation des emplois visent souvent à favoriser l'un des sexes et que les facteurs tendant à être présents dans les emplois majoritairement occupés par des femmes sont parfois omis, et par là, non valorisés. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de considérer la possibilité d'examiner les systèmes d'évaluation des emplois en vigueur pour assurer que les facteurs utilisés couvrent tous les aspects inhérents au travail accompli par les deux sexes.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la méthode de fixation des salaires dans la sphère budgétaire, la commission note que la loi du 23 décembre 1994 en la matière a été amendée. Ne disposant pas de version traduite de ces amendements, la commission n'est pas en mesure d'examiner cette question et procédera donc à cet examen avec celui du prochain rapport du gouvernement.

4. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur un certain nombre de questions qu'elle avait précédemment soulevées. Elle doit donc partiellement répéter sa précédente demande directe, formulée en ces termes:

1. La commission note que les récents amendements apportés au Code du travail (en vigueur depuis le 2 juin 1996) introduisent des dispositions énonçant que l'égalité entre hommes et femmes (art. 11.2) et la non-discrimination sur la base d'un certain nombre de critères, notamment le sexe (art. 11.3) constituent des principes fondamentaux du droit du travail, qui s'appliquent aux conventions collectives comme à toute règle, tout règlement ou tout statut définissant les droits et responsabilités des partenaires de la relation d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer rapidement copie du Code du travail tel que modifié.

2. La commission note que, si les amendements au Code du travail ont entraîné une décentralisation du système de régulation des salaires, la législation prescrit que la rémunération est déterminée non seulement conformément aux principes fondamentaux d'égalité précités, mais aussi sur la base de la nature du travail accompli, des qualifications requises pour son accomplissement et de la qualité et de la quantité du travail fourni (art. 78). Elle note également avec intérêt que, dans la pratique, les entreprises publiques et privées fixent leurs taux de rémunération minima en s'appuyant sur diverses méthodes d'évaluation des postes et en utilisant comme critères de différentiation des postes et des salaires toute une série de facteurs, dont la complexité du travail (notamment le niveau d'instruction et de formation professionnelle requis et l'appel à l'esprit d'innovation), le degré de responsabilité (qui recouvre la responsabilité de la sécurité des autres travailleurs et les contacts avec les unités extérieures), la pénibilité du travail (physique, mentale, neuropsychique, y compris la monotonie) et les conditions de travail. Selon le rapport, en s'appuyant plus largement sur l'évaluation des postes pour classer les travaux manuels et subalternes, on établit une relation plus objective entre tous les postes d'une entreprise, y compris entre les postes occupés par des hommes et par des femmes, et l'on favorise l'égalisation des salaires entre hommes et femmes, même s'il est vrai que des différences de rémunération persistent dans certains secteurs où l'emploi féminin est particulièrement élevé et où la rémunération est faible, comme par exemple dans les services à financement public: santé, enseignement et administration. Dans ses commentaires sur les causes de ces écarts de rémunération, le gouvernement mentionne le fait que les femmes accomplissent des tâches plus légères que les hommes dans les travaux manuels. Tout en notant que de grands efforts ont manifestement été déployés pour que des critères neutres soient appliqués dans l'évaluation des postes, la commission observe que, d'une manière générale, les critères utilisés dans l'évaluation des postes tendent souvent à favoriser un sexe par rapport à l'autre et que les facteurs qui se rencontrent le plus souvent dans les emplois assurés essentiellement par des femmes sont souvent omis et donc méconnus, comme c'est le cas, par exemple, des qualités et du sens des responsabilités que nécessitent le soin de patients ou de jeunes enfants, les qualités d'organisation, de communication et de relations humaines ou la dextérité manuelle. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager un examen des systèmes actuels d'évaluation de postes pour s'assurer que les critères retenus englobent l'ensemble des différents aspects inhérents aux tâches accomplies par l'un et l'autre sexe. Elle le prie également d'indiquer si, outre les services financés par l'Etat, la "sphère budgétaire" (selon les termes du rapport) comprend également les services qui sont désormais privatisés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer