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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nepal (Ratificación : 1976)

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1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, grâce à la fixation du salaire minimum et à l'engagement pris par le ministère du Travail du Népal de veiller à son application effective, la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération n'existe plus dans les établissements couverts par la législation du travail, secteur des plantations compris. Elle prend également note des commentaires formulés par la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT), transmis au gouvernement par lettre du 29 août 1998, déclarant que la discrimination salariale entre hommes et femmes persiste dans les plantations de thé, les exploitations agricoles d'Etat, les manufactures de tapis, certaines fabriques de vêtements et certains autres établissements industriels.

2. Dans ses précédentes observations, la commission s'était déclarée préoccupée par la discrimination salariale entre hommes et femmes, en particulier par les exemptions octroyées aux employeurs des plantations à thé, à l'obligation de payer une rémunération égale aux hommes et aux femmes. Elle avait répété que tout système déniant aux femmes le droit fondamental qu'est l'égalité de rémunération est une violation de la convention ainsi que des dispositions de la Constitution et de la législation nationale. Ce point de vue a été partagé par la Commission de la Conférence, dans les conclusions de sa discussion de juin 1997. De plus, la commission d'experts avait elle-même suggéré que, si des mesures doivent être prises pour encourager le développement des plantations de thé et stimuler l'emploi des femmes dans ce secteur, le gouvernement devrait envisager l'adoption de toute une série de mesures qui ne sont pas discriminatoires, comme l'octroi d'une exonération fiscale spéciale aux employeurs de ce secteur.

3. Tout en prenant note des assurances données par le gouvernement dans son plus récent rapport, la commission reste préoccupée par le fait que celui-ci n'a mentionné ni devant la Commission de la Conférence ni dans ses rapports aucune mesure tendant à abroger l'exemption permettant aux employeurs des plantations de thé de rémunérer les travailleuses selon des taux plus faibles. Elle se voit donc conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des éléments plus spécifiques (études, enquêtes, statistiques, décisions administratives) illustrant les mesures prises pour garantir qu'il ne soit plus accordé de dérogation au principe d'égalité de rémunération aux employeurs du secteur des plantations de thé, et que la rémunération des travailleuses dans les plantations de thé publiques ou privées soit alignée sur celle des travailleurs, conformément à la Constitution et à la législation nationales, et à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les exploitations agricoles d'Etat, les manufactures de tapis, fabriques de vêtements et autres établissements industriels et de fournir les statistiques pertinentes sur les plantations de thé et les autres secteurs, conformément à l'observation générale formulée à propos de cette convention à la présente session.

4. La commission note en outre que la GEFONT dénonce la persistance, au sein de l'entreprise Metropolis KMC, d'une discrimination entre hommes et femmes en matière de salaires, de primes et de prestations, citant à titre d'exemple l'octroi, pour l'achat des tabliers, d'une somme de 800 NRs aux travailleurs contre seulement 150 NRs aux travailleuses. La commission fait observer que la rémunération, aux fins de la convention, comprend les avantages en espèces ou en nature, tels que la fourniture des vêtements de travail et leur nettoyage, et que toute différence de paiement ou d'allocation ne saurait être fondée sur le sexe. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur cette question soulevée par la GEFONT ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer l'application de ce principe de l'égalité de rémunération de la convention pour toutes les prestations liées à l'emploi, allocations comprises.

5. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de tous les documents ayant trait à la nouvelle commission tripartite de fixation des salaires, notamment de tout règlement, ordonnance ou instruction administrative se rapportant aux salaires, ainsi que tout instrument spécifique fixant le salaire minimum dans les plantations de thé. Elle le prie en outre de communiquer copie des études et enquêtes qui, selon les informations qu'il a données à la Commission de la Conférence en 1997, ont été entreprises pour vérifier si la discrimination en matière salariale fondée sur le sexe existe dans les plantations de thé privées.

6. Dans ses précédentes observations, la commission demandait des informations sur les moyens par lesquels le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique dans les situations où hommes et femmes accomplissent des tâches différentes, notant à cet égard que l'article 11 (5) de la Constitution de 1990 interdit la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération seulement "pour le même travail". L'article 11 de la réglementation du travail de 1993, en prévoyant que: "lorsque des travailleurs ou des salariés de sexe masculin ou de sexe féminin sont affectés à un travail de même nature dans un établissement, ils doivent percevoir une rémunération égale sans aucune discrimination...", constitue une formulation plus étroite de l'égalité de rémunération que ce qui est prévu par la convention. La commission soulignait que le principe à la base de la convention est de prendre en considération non seulement les cas où hommes et femmes accomplissent le même travail ou un travail analogue, mais aussi ceux, plus courants, où ils accomplissent des travaux différents. Elle faisait valoir que, pour déterminer les structures de rémunération, les caractéristiques des différentes tâches effectuées par les hommes et par les femmes doivent être évaluées en toute neutralité, sur la base de critères objectifs, prenant en considération les différents aspects du travail des hommes et du travail des femmes. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information à cet égard, tant devant la Commission de la Conférence que dans aucun de ses rapports, la commission se voit conduite à exprimer à nouveau l'espoir qu'il abordera cette question, conformément aux recommandations contenues dans le rapport de la mission consultative du BIT sur la fixation des salaires et l'égalité de rémunération (adressé au gouvernement en 1993) et que son prochain rapport comportera des informations détaillées sur les mesures prises.

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