ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Sudán (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C026

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2001
  4. 1998
  5. 1995
  6. 1993
  7. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle constate une nouvelle fois que la loi de 1976 sur les tribunaux pour les salaires et les conditions d'emploi n'a pas encore été modifiée et elle espère que la modification de cette loi sera menée à bien sans tarder, de façon à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, copie de la loi telle que modifiée et de toutes les dispositions réglementaires prises en vertu de celle-ci.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l'indication du gouvernement concernant la loi de 1996 sur les salaires minima qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Elle prend également note des informations relatives à la fixation des salaires minima dans les entreprises publiques des secteurs industriel et manufacturier.

Toutefois, la commission n'a pas reçu copie des décisions et documents relatifs aux conditions d'emploi concernant les chauffeurs routiers, documents qui étaient censés être joints au rapport du gouvernement. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir ces documents, ainsi que copie des conclusions de la commission tripartite relatives aux dockers de Port-Soudan.

En outre, la commission note que les salaires minima dans la boulangerie sont fixés en fonction de la productivité du travailleur, après accord entre travailleurs et propriétaires des boulangeries. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, en cas de faible productivité, la loi de 1996 sur les salaires minima s'applique aux travailleurs de la boulangerie.

Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaires minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux taux minima de salaire et les sanctions prises.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer