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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Tailandia (Ratificación : 1969)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Article 1 a) de la convention. La commission avait noté précédemment que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées, en vertu des articles 4, 5, 6, et 8 de la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités communistes, à l'encontre de toute personne qui se livre à des activités communistes ou qui fait de la propagande ou fait des préparatifs en vue d'exercer des activités communistes, qui est membre d'une organisation communiste ou qui assiste à une réunion communiste, à moins qu'elle puisse prouver l'avoir fait en ignorant la nature et l'objet de cette réunion. Elle avait noté également qu'en vertu des articles 9, 12, 13 à 17 de la même loi, inclus par effet de la loi B.E. 2512 (1969) no 2 contre les activités communistes, des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées à l'encontre de toute personne qui apporte son appui, de quelque façon que ce soit, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, qui propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou qui transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans toute zone classée comme zone d'infiltration communiste. Le gouvernement déclare dans son rapport que l'application de la loi sur la lutte contre les activités communistes incombe au ministère de la Défense et réitère que cet instrument est important pour les intérêts et la sécurité de la nation.

La commission souligne à nouveau que les dispositions en cause peuvent être utilisées comme un moyen de coercition politique ou de répression de l'expression -- même pacifique -- de certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l'ordre politique, social ou économique établi et sont de ce fait incompatibles avec l'article 1 a) de la convention en raison des sanctions comportant du travail obligatoire. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention à cet égard et demande au gouvernement de faire rapport sur ces mesures.

2. Article 1 c). Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission fait observer que les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leur devoir. En 1990, la commission avait relevé que, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988, le gouvernement déclarait que "la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande n'a été ni modifiée ni abrogée", mais qu'une commission avait été constituée pour étudier la législation concernant les gens de mer.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement attribue l'absence de progrès dans ce domaine à la division des responsabilités entre plusieurs organes gouvernementaux, tels que le ministère du Travail et le Département des affaires portuaires, organisme relevant du ministère des Transports et des Télécommunications. La commission rappelle que la convention prévoit qu'il ne peut être recouru au travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d'emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l'encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail sur la base des articles 18, paragraphe 2), 22, paragraphe 2), 23 à 25, 29, paragraphe 4), ou 35, paragraphe 4), de cette loi. Le gouvernement considérait que ces dispositions sont nécessaires pour obtenir que les employeurs aussi bien que les travailleurs respectent les accords sur les conditions d'emploi ou les sentences arbitrales. Il déclarait en outre que ces dispositions ne prévoient pas de travail obligatoire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les dispositions des articles 131 et 133 n'ont été appliquées que dans quelques cas, sans qu'aucune peine d'emprisonnement n'ait été prononcée. La commission a fait précédemment observer que les articles 131 et 133 de la loi sur les relations du travail sont incompatibles avec la convention dans la mesure où les peines d'emprisonnement avec travail obligatoire qu'ils prévoient ne se limitent pas aux actes ou omissions compromettant ou susceptibles de compromettre le fonctionnement de services essentiels, ou aux actes commis dans le cadre de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la sécurité de la personne.

Aujourd'hui, dans son rapport, le gouvernement déclare que "la question de la distinction entre services essentiels et services non essentiels doit être abordée mais qu'il n'est pas disposé à sacrifier un système de lois bien organisé pour une définition plus claire des services essentiels". La commission veut croire qu'il réexaminera cette question, compte tenu des obligations qui lui échoient en vertu d'une convention ayant pour but de protéger un droit de l'homme fondamental: celui de ne pas être soumis à du travail forcé. Espérant que le gouvernement fournira des précisions complètes dans son prochain rapport, la commission relève à cet égard que le Sénat devait en fait discuter de la définition des "services essentiels".

4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations professionnelles: i) l'article 140, lu conjointement avec l'article 35 2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal, considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l'économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d'être contraire à l'ordre public; ii) l'article 139, lu conjointement avec les articles 34 4), 5) et 6) dans les cas suivants: si la partie tenue de se conformer à la sentence arbitrale en vertu de l'article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la Commission des relations professionnelles, ou si une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23 1), 2), 6) ou 8)) ou par la commission (en vertu de l'article 24), ou si la commission attend la sentence des arbitres (désignés conformément à l'article 25).

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement semble considérer que l'application effective des dispositions en question dépend de l'inclusion du travail obligatoire dans la peine d'emprisonnement. Or, si en vertu des dispositions susmentionnées de la loi, des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être infligées pour participation à des grèves qui ne sont pas exclues du champ d'application de la convention, c'est-à-dire qui touchent des services essentiels au sens strict du terme (soit ceux dont l'interruption mettrait en péril la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population), dans un éventail plus vaste de circonstances, lorsque l'application de ces dispositions se traduit par des peines comportant du travail obligatoire, elles se révèlent contraires à l'article 1 d) de la convention. Dans cette mesure, donc, la question semble dépendre à nouveau de la définition des "services essentiels". Se référant aux paragraphes 122 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et rappelant que, dans son rapport pour la période se terminant en juin 1988, le gouvernement indiquait que les pouvoirs conférés par cet article 35 de la loi sont rarement utilisés, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les dispositions susmentionnées soient modifiées.

5. La commission a noté précédemment qu'aux termes de l'article 117 du Code pénal la participation à une grève dans l'intention de modifier la législation de l'Etat, d'exercer une pression sur le gouvernement ou d'intimider la population est passible d'une peine d'emprisonnement (comportant du travail obligatoire). Elle se réfère aux explications données au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979, dans lequel elle indique que l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention. Cependant, dans la mesure où les restrictions au droit de recourir à de telles grèves sont assorties de peines comportant du travail obligatoire, ces restrictions ne devraient s'appliquer ni aux questions susceptibles d'être résolues par la conclusion d'une convention collective, ni à d'autres questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le seul et unique objet de l'article 117 est d'interdire les grèves "purement politiques" et non de supprimer le droit de grève ou le droit de négocier collectivement. La commission relève que l'article 1 d) n'établit aucune distinction entre les grèves "politiques" et les autres. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition, notamment sur le nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement, avec le détail des jugements, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard en vue de garantir le respect de la convention.

6. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 19 de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat prévoit que les travailleurs de ces entreprises ne doivent en aucun cas déclencher une grève ou s'engager dans une activité de même nature qu'une grève. Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, de la loi, toute personne qui enfreint cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, cette peine étant doublée lorsque la personne "a incité, aidé ou autrement favorisé la perpétration de ce délit". Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les peines d'emprisonnement comportant un travail obligatoire à l'encontre de salariés grévistes ne seraient compatibles avec la convention que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La distinction entre services essentiels et services non essentiels est une distinction d'ordre fonctionnel, qui ne dépend pas du caractère public ou privé de l'entreprise considérée. Une interdiction généralisée de la grève dans toutes les entreprises d'Etat, si elle est assortie de peines comportant un travail obligatoire, est incompatible avec la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le Sénat est actuellement saisi de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat et que la question de la définition des services essentiels sera probablement abordée. Exprimant donc le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir afin de rendre la loi conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard.

7. D'une manière générale, s'agissant de la question du rôle des différents organes gouvernementaux et, en particulier, en ce qui concerne la définition des "services essentiels" aux fins de la convention, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu'il lui est loisible de faire appel aux services techniques du BIT.

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