ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le comité tripartite constitué pour réviser la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, a saisi le Cabinet de son rapport, mais qu'aucune mesure n'a encore été prise. De son côté, la commission tripartite constituée pour réviser l'ensemble de la législation concernant les services publics (loi sur la fonction publique, loi sur les services de lutte contre l'incendie et loi sur l'administration pénitentiaire) examine les commentaires de la commission d'experts.

La commission rappelle que sa précédente observation portait sur les questions développées ci-après.

1. En ce qui concerne la nécessité de modifier les dispositions qui confèrent un statut privilégié aux associations enregistrées sans fixer au préalable de critères objectifs de représentativité (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur les services de lutte contre l'incendie et art. 26 de la loi sur l'administration pénitentiaire), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'article 28 de la loi sur les services de lutte contre l'incendie a été abrogé en vertu de la loi no 10 de 1997 et qu'une action similaire sera prise en ce qui concerne la loi sur l'administration pénitentiaire. La commission rappelle que, lorsqu'une législation prévoit une procédure de reconnaissance d'un syndicat en tant qu'agent de négociation exclusif, cette procédure doit être assortie de certaines garanties telles que: a) l'octroi de l'agrément par un organe indépendant; b) la désignation de l'organisation représentative par le vote de la majorité des travailleurs de l'unité concernée; c) le droit, pour une organisation qui n'a pas obtenu un nombre de voix suffisant lors des élections syndicales antérieures, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une nouvelle organisation autre que celle qui a été agréée, de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son rapport, les résultats des travaux de la commission tripartite constituée pour revoir la législation sur la fonction publique et sur l'administration pénitentiaire.

2. En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, afin qu'un syndicat majoritaire dans une unité de négociation, sans pour autant représenter 50 pour cent des travailleurs de cette unité, ait la faculté de négocier collectivement les conditions d'emploi, et que les syndicats minoritaires aient le droit de soutenir des griefs individuels au moins au nom de leurs membres, la commission note que la commission tripartite instituée pour réviser la loi sur les relations de travail examine activement les commentaires de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour rendre la législation conforme aux prescriptions de l'article 4 de la convention et de l'informer de tout développement concernant les travaux de la commission tripartite susmentionnée.

3. En ce qui concerne la nécessité d'instaurer un mécanisme approprié pour connaître les griefs du personnel de la Banque centrale, la commission croit comprendre que l'article 20 de la loi sur la Banque centrale, chapitre 79:02, telle que modifiée par la loi no 23 de 1994, institue un mécanisme de règlement des différends entre la Banque centrale et son personnel en vertu duquel le ministre du Travail peut soumettre les conflits à un tribunal spécial, dont la décision est sans appel (voir paragr. (e) et (f) dudit article). La commission avait considéré qu'une telle intervention ministérielle était difficilement conciliable avec le principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 et que, quel que soit le mécanisme de règlement des conflits adopté, celui-ci devait avoir pour but d'encourager la négociation collective libre et volontaire et devrait donc comporter la possibilité de suspendre l'arbitrage obligatoire si les partenaires souhaitaient reprendre les négociations. La commission note que ses commentaires ont été communiqués à la commission instituée en vue de réviser la loi sur les relations du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à la convention et de l'en tenir informée dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer