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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Burkina Faso (Ratificación : 1974)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2007
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des textes législatifs dont copie a été reçue postérieurement au rapport. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

1. Articles 7 et 10 de la convention. Le gouvernement indique que depuis le dernier rapport les effectifs du personnel n'ont pas connu une évolution très significative, déclaration confirmée par les statistiques communiquées. Pour illustrer les progrès réalisés en matière de formation du personnel d'inspection, le gouvernement évoque l'avancement en 1995-96 d'une dizaine de contrôleurs du travail au grade d'inspecteur du travail et fait état de séminaires et d'ateliers de formation ayant permis aux agents d'améliorer leurs connaissances dans divers domaines. Relevant que si la promotion des intéressés constitue la reconnaissance des compétences professionnelles acquises pour exercer leurs nouvelles fonctions, elle ne peut en soi être assimilée à un acte de formation. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur le contenu du paragraphe 155 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où elle souligne que, quelle que soit la valeur de la formation donnée aux inspecteurs lors de leur entrée en service, il convient qu'elle soit périodiquement complétée de manière non seulement à rafraîchir leurs connaissances, mais également à les adapter aux nouvelles technologies. S'agissant de l'efficacité des divers modes de formation possibles, la commission préconise notamment que, suivant les ressources disponibles, des cours de perfectionnement soient organisés de manière plus ou moins systématique et progressivement augmentés (paragr. 155). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la périodicité ainsi que sur le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l'inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évolution enregistrée en ce qui concerne les effectifs et les visites de contrôle

2. Articles 11, paragraphes 1 et 2, et 16. La commission note les informations selon lesquelles, dans le cadre de la décentralisation des services du travail, cinq directions régionales de l'emploi du travail et de la sécurité sociale ont été constituées, et qu'il est projeté de porter à neuf leur nombre en 1999. La commission rappelle qu'aux termes de cette disposition de la convention l'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés (paragraphe 1 a)), ainsi que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'incidence pratique attendue de la décentralisation des services du travail sur la mise en oeuvre des mesures susmentionnées dont l'objectif est de permettre que les établissements assujettis à l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession (articles 3 et 16). Notant par ailleurs avec intérêt que, suivant l'article 20 du décret no 95/395 du 29 septembre 1995, les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont droit à une indemnité de sujétion et qu'ils bénéficient d'autres indemnités de nature à compenser les contraintes et les attributions qui leur sont propres, et que le gouvernement déclare dans son rapport que toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont entièrement remboursées si elles sont effectivement justifiées, la commission prie le gouvernement de préciser si les indemnités allouées aux inspecteurs du travail en vertu du décret susvisé couvrent les dépenses de transport effectuées pour les nécessités de service, en particulier les visites d'inspection périodiques et ponctuelles, et d'indiquer, dans ce cas, si le montant desdites indemnités est fixe ou s'il varie en fonction des dépenses réellement effectuées à cet effet. Dans le cas où ces dépenses ne sont pas couvertes par les indemnités susmentionnées, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la manière dont sont définies les dépenses liées au service susceptibles d'être remboursées sur justificatifs, comme indiqué dans le rapport.

3. Article 12, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la restriction, aux termes de l'article 222 du Code du travail, de la liberté des inspecteurs, d'une part, d'accéder de nuit dans les locaux assujettis à leur contrôle et, d'autre part, d'accéder de jour dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail, la commission note l'intention manifestée par le gouvernement de procéder à une relecture de cette disposition. Elle attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 157 et suivants de l'étude d'ensemble précitée qui précisent l'objectif des instruments sur l'inspection du travail à cet égard, celui-ci étant de conférer expressément aux inspecteurs du travail la possibilité de contrôler, sans avertissement préalable et à tout moment, les établissements soumis formellement au contrôle de l'inspection, le caractère inopiné de la visite étant la meilleure garantie de l'efficacité du contrôle. La commission a estimé que lorsqu'il est limité à l'horaire de travail le pouvoir d'entrée des inspecteurs ne permet pas de vérifier l'emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux de travail et qu'au surplus il est souvent plus facile de contrôler l'état de certaines machines au repos, et donc plus efficace de procéder lorsque l'entreprise ne fonctionne pas. La commission espère que le gouvernement s'inspirera utilement de ces enseignements pour prendre rapidement les mesures visant à faire porter effet à cette disposition et qu'il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

4. Articles 20 et 21. La commission a pris note avec intérêt du rapport sur les statistiques du travail de 1993 et du rapport trimestriel d'activités (avril, mai et juin 1997) de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale du centre-ouest. Elle rappelle au gouvernement que les rapports annuels à caractère général sur les travaux des services d'inspection portant sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l'article 21 doivent être publiés et communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20. La commission espère qu'à l'avenir le gouvernement sera en mesure de faire porter effet à ces dispositions de la convention en publiant lesdits rapports et en les communiquant au Bureau en temps voulu.

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