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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Brasil (Ratificación : 1957)

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Observación
  1. 2022

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés, y compris les données statistiques fournies.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 382-B/91 sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission du Sénat sur la justice et la Constitution (CCJ). Ce projet de loi traite de questions relatives à l'accès des femmes au marché du travail et, entre autres, interdit de tenir compte du sexe au moment de déterminer une rémunération. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi no 382-B/91 sera examiné par la CCJ en même temps qu'un autre projet de loi, le PLS 00147 de 1995, qui porte également sur l'accès des femmes au marché du travail. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de la tenir informée de l'état d'avancement de ce projet de loi et de tout autre texte proposé ayant trait à la convention, et de fournir copie des lois pertinentes, dès leur adoption.

2. Le gouvernement indique que des différences de rémunération subsistent au Brésil entre hommes et femmes. Les données statistiques fournies par le gouvernement montrent que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les secteurs de l'activité économique. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît également que des différences entre hommes et femmes existent en ce qui concerne leur accès au marché du travail brésilien. Selon le gouvernement, cette disparité est la plus manifeste dans les secteurs du bâtiment et de l'élevage où les hommes prédominent. D'après le rapport, les écarts sont moins grands dans le secteur du commerce et "presque inexistants" dans la fonction publique, des critères d'embauche objectifs étant appliqués dans le cadre des concours d'entrée dans la fonction publique. Toutefois, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en matière de promotion dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les femmes représentent 45 pour cent des effectifs de la fonction publique mais que, alors que la proportion d'hommes et de femmes est plus équilibrée aux postes de niveau moins élevé, plus on s'élève dans la hiérarchie des postes de décision, plus faible est la proportion de femmes. Selon le rapport, les femmes occupent 29 pour cent des postes de gestion et de supervision au niveau DAS-4, 17 pour cent des postes DAS-5 et 14 pour cent DAS-6. La commission rappelle que l'objectif d'élimination de la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération pour un travail égal ne saurait être atteint de façon satisfaisante si la politique nationale ne vise pas aussi à éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès aux différents niveaux d'emploi (voir l'étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 100, dans laquelle est cité le paragraphe 38 du Rapport général de 1980 de la commission). A ce sujet, prière de fournir des informations sur la manière dont est assuré l'encouragement ou l'application du principe de l'égalité de rémunération au Brésil, y compris sur les progrès accomplis dans l'application de ce principe en encourageant et en garantissant l'accès des femmes au marché du travail et à des postes élevés, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

3. La commission note à la lecture du rapport que les parties à des conventions collectives insèrent en priorité dans ces conventions des dispositions garantissant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des exemples de ces conventions et, si possible, des données statistiques sur les nombres et les types d'industrie qui concluent des conventions collectives, ainsi que des informations sur la proportion des conventions de ce type qui prévoient des dispositions garantissant l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. Le gouvernement déclare qu'il s'efforce de faire mieux connaître aux femmes leurs droits sur le lieu de travail et que des mécanismes ont été mis en place pour examiner les infractions au principe d'égalité de rémunération qui sont constatées par l'inspection du travail. Le gouvernement indique que l'on n'enregistre pas de plaintes en instance ayant trait à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail au principe de l'égalité de rémunération, ainsi que le nombre de cas jugés. En outre, dans son rapport de 1996, le gouvernement s'est référé à une action au civil intentée contre Empresa Pintos, Ltda. dans l'Etat de Piauí, en raison de prétendues infractions au principe de l'égalité de rémunération (ACP no 003/95). La commission saurait gré au gouvernement de l'informer de l'issue de la procédure susmentionnée et de fournir copie de la décision finale.

5. La commission prend note avec intérêt de la campagne "Hommes, femmes et races du Brésil -- Tous unis pour l'égalité de chances" coordonnée par le gouvernement en vue de fournir des informations, à l'occasion de séminaires régionaux, sur les principes des conventions nos 100 et 111 à des organisations de travailleurs et d'employeurs, à des organisations non gouvernementales et à des institutions publiques. La commission note également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle ont été instaurées des agences du travail à l'échelle régionale qui oeuvrent avec divers organismes nationaux, municipaux et de l'Etat, et avec l'OIT pour éliminer la discrimination dans tous les secteurs du marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de l'action en cours dans ce domaine, ainsi que des activités du Groupe de travail pour l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession (GTEDEO).

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