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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guatemala (Ratificación : 1952)

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La commission prend note des informations fournies par un représentant gouvernemental à la Commission des normes de la Conférence en 1999, ainsi que des débats qui ont suivi. La commission note par ailleurs que, selon les informations du gouvernement, le BIT lui a fourni un projet répondant aux commentaires de la commission et que la Commission tripartite sur les questions internationales du travail est en train de préparer un projet consensuel de réforme à présenter au Congrès. Dans ce contexte, la commission réitère ses commentaires antérieurs qui portaient sur les questions suivantes:

-- l'étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code du travail);

-- la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d'un comité exécutif provisoire d'un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical; l'obligation pour les travailleurs d'être en activité au moment de l'élection et, pour au moins trois membres du comité exécutif, de savoir lire et écrire (art. 220 d) et 223 b));

-- l'obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent notamment ne pas avoir de casier judiciaire et d'être des travailleurs en activité de l'entreprise (art. 220 d));

-- l'obligation d'obtenir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

-- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes, sauf quelques exceptions (art. 243 a) et art. 249), et pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249);

-- la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255), d'arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);

-- la condamnation à une peine de un à cinq ans de prison des auteurs d'actes ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal);

-- l'imposition de l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, comme notamment les services de transport public et les services ayant un rapport avec les combustibles, et l'interdiction des grèves de solidarité intersyndicales (art. 4 d), e) et g) du décret no 71-86, modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996).

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et elle lui demande de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à ce sujet.

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