National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle souligne une nouvelle fois la nécessité de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits à l'article 26 de la convention, des rapports annuels d'inspection du travail contenant des détails sur tous les points énumérés à l'article 27 et rappelle la possibilité de requérir l'assistance technique du Bureau pour une application correcte de ces dispositions. Les rapports annuels contiennent des informations permettant, d'une part, au gouvernement d'apprécier de manière régulière l'évolution globale du système d'inspection du travail et de prendre, le cas échéant, les mesures tendant à l'améliorer et, d'autre part, à la commission de contrôler sur une base concrète la manière dont la convention est appliquée et de suggérer les moyens à mettre en oeuvre à cet égard. Or la commission constate que, malgré l'affirmation contenue dans le rapport du gouvernement, aucun rapport d'inspection n'est parvenu au BIT ultérieurement à celui couvrant l'année 1996. Celui-ci ne contenait, au demeurant, que des informations partielles au regard de celles requises par les articles pertinents de cette convention et de la convention no 81. Les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ne sont pas publiés alors qu'il s'agit de données essentielles à l'appréciation de l'adéquation des moyens dont dispose le système d'inspection du travail au regard des besoins. La commission ne peut donc que demander une nouvelle fois au gouvernement de publier et de fournir sur une base régulière les rapports annuels sur l'activité des services de l'inspection et réitérer sa suggestion au gouvernement de faire appel à l'assistance technique du Bureau pour mettre en place l'instrumentation d'une application correcte de cette convention ainsi que de la convention no 81 précitée.