National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées dans les derniers rapports du gouvernement, en réponse à sa précédente observation.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle la création, l'organisation et la composition de la Commission nationale du dialogue social n'a fait l'objet d'aucun texte législatif ou réglementaire, et qu'elle demeure régie par les principes édictés dans la déclaration commune qui en porte création. Pourtant, la commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué copie du texte de cette déclaration, comme elle l'avait demandé dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement instamment de fournir ce texte avec son prochain rapport et de communiquer des informations sur le fonctionnement de cette Commission nationale du dialogue social, en indiquant, par exemple, la périodicité de ses réunions ou en transmettant des extraits des comptes rendus des réunions.
La commission soulève d'autres questions dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.