ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Mauritania (Ratificación : 1963)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note le rapport du gouvernement couvrant la période se terminant le 1er septembre 1998 en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission note que ce rapport est strictement identique à celui qui couvrait la période précédente se terminant le 1er septembre 1997 et ne contient donc aucune réponse aux nouvelles demandes de la commission. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de fournir régulièrement des informations sur les changements et progrès réalisés dans les domaines couverts par cette convention ainsi que des informations spécifiques sur les points soulevés dans ses commentaires, le cas échéant.

1. La commission avait souligné une nouvelle fois dans son observation antérieure le caractère impératif du principe de la stabilité de l'emploi et de l'indépendance des inspecteurs du travail à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle avait, en conséquence, réitéré l'espoir que serait adopté un statut des inspecteurs du travail conforme aux prescriptions de l'article 6 de la convention et à l'article 22 du Code du travail de 1963 et dont un projet avait été élaboré avec le concours du BIT. Notant la persistance, depuis plus de trente ans, de la carence du gouvernement à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions qui s'imposent et qui conditionnent l'application correcte de la convention et de fournir des informations sur toutes mesures mises en oeuvre à cet effet.

2. La commission constate une fois de plus que, depuis 1987 et malgré des demandes réitérées, le gouvernement n'a communiqué au BIT aucun rapport annuel d'inspection. Elle souligne de nouveau que les rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail constituent l'instrument privilégié permettant d'apprécier la manière dont le système d'inspection fonctionne en pratique et de s'assurer que les établissements assujettis à l'inspection sont visités aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Le gouvernement est en conséquence prié de remplir cette obligation et de prendre les mesures visant à assurer, dans les meilleurs délais, la publication et la communication au BIT, conformément à l'article 20 de la convention, de rapports annuels sur l'activité des services d'inspection contenant toutes les informations requises par les alinéas a) à g) de l'article 21.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points déjà soulevés dans ses précédentes demandes directes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer