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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Namibia (Ratificación : 1995)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Articles 3 et 10 de la convention. Droit de grève dans les zones franches d'exportation. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d'abroger la disposition de la loi modificatrice de 1996 concernant les zones franches d'exportation qui interdit à tout salarié de revendiquer en recourant à la grève, ou en y participant, dans une zone franche d'exportation, forme d'action pour laquelle le travailleur est passible d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement (art. 8 2) a) et b)). Dans son plus récent rapport, le gouvernement reconnaît que l'interdiction d'actions revendicatives dans les zones franches d'exportation pourrait être en contradiction avec les dispositions de la convention et il a saisi de cette question le Conseil consultatif du travail en vue de mesures correctives. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à ce sujet et les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs des zones franches d'exportation ne seront pas sanctionnés en cas d'action de grève pour la défense de leurs intérêts.

2. Articles 2 et 3. Application de la loi sur le travail et de la protection de la convention dans les zones franches. A propos de l'article 8 10) de la loi modificatrice de 1996 sur les zones franches d'exportation, qui prévoit que les dispositions de ce même article seront réputées abrogées si elles ne sont pas à nouveau adoptées par le Parlement d'ici à juin 2001, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle adopter de nouveau les dispositions interdisant les grèves et les lock-out n'est pas souhaitable et que ces dispositions devraient donc disparaître automatiquement en 2001. Toutefois, en ce qui concerne l'application de la loi sur le travail aux zones franches d'exportation après 2001, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs des zones franches d'exportation continueront de jouir, après cette date, de la protection entière de la convention, y compris du plein exercice du droit de se syndiquer.

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