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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Pakistán (Ratificación : 1957)

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1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1999. De plus, la commission note que la Confédération internationale des syndicats libres a soumis des informations et des commentaires sur l'application de la convention. Cette communication a été envoyée au gouvernement pour commentaires et la commission espère que le gouvernement les inclura dans son prochain rapport.

Travail d'enfants en servitude.

2. La commission rappelle la gravité des problèmes du travail d'enfants en servitude qui ont fait l'objet de discussions détaillées au sein de cette commission et de la Commission de la Conférence depuis de nombreuses années.

3. La commission a précédemment noté avec intérêt l'accord qui a été signé entre le Programme international de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) et l'Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis (PCMEA) du 22 octobre 1998. La commission note, comme le représentant gouvernemental l'a indiqué à la Commission de la Conférence, que cet accord visait à créer un projet pour, à l'origine, réduire progressivement les quelque 8 000 enfants dans la manufacture des tapis sur une période de 36 mois. L'accord comporte également un objectif général d'atteindre la limite fixée à la fin de 2010 dans la Déclaration de Male (Maldives) de l'Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale (SAARC) sur l'élimination du travail des enfants. En outre, il fixe des objectifs pour prévenir l'entrée supplémentaire d'enfants dans l'industrie.

4. La commission note qu'aucun détail n'a été fourni à la Commission de la Conférence sur les progrès de la mise en oeuvre de cet accord. Notant particulièrement le but à court terme du projet de retirer progressivement 8 000 enfants en 36 mois, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les progrès et les résultats de la mise en oeuvre de cet accord.

5. La commission note également l'information fournie par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1997, selon laquelle un accord a été signé le 21 mai 1997 avec la Commission européenne et l'OIT pour accroître la sensibilisation sur les pratiques d'exploitation de travail des enfants, l'emploi dans des occupations dangereuses et sur le travail d'enfants en servitude; pour augmenter la capacité de sortir les enfants de la servitude et de prévenir leur entrée dans la servitude; pour cibler le petit groupe d'enfants en servitude et leurs familles, avec l'objectif majeur de leur réhabilitation. La commission note qu'aucun détail n'a été fourni à la Commission de la Conférence sur les progrès de l'application de cet accord et demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de cet accord et sur les résultats pratiques obtenus.

Ampleur du problème

6. Faisant suite à sa précédente observation, la commission exprime à nouveau sa préoccupation quant à l'absence continue d'action pratique de la part du gouvernement pour collecter des statistiques fiables sur le nombre d'enfants travaillant en servitude, une préoccupation qui a été réitérée par la Commission de la Conférence. La commission se réfère à nouveau à l'étude sur le travail des enfants réalisée avec l'assistance technique de l'IPEC qui indiquait qu'il y avait entre 2,9 et 3,6 millions d'enfants au travail (de l'âge de 5 ans à celui de 14 ans) dans le pays. La commission prend note de l'information fournie par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle l'étude de l'IPEC était considérée comme ayant inclus tous les enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent en servitude. Le représentant indiquait également que la seule entité, en dehors du gouvernement, capable de fournir un état du nombre de travailleurs en servitude était la Commission des droits de l'homme du Pakistan. Le représentant avança alors que le nombre de travailleurs en servitude, enfants et adultes, était de 5 000 à 7 000 et que le problème existait presque exclusivement dans la province du Sindh et dans certaines régions du Punjab. Le représentant déclara qu'aucune enquête n'avait été menée jusqu'à l'étude de l'IPEC et que les chiffres qu'il avait donnés étaient une estimation du gouvernement fondée sur une enquête indépendante et représentaient une évaluation réaliste.

7. Tout en reconnaissant les difficultés liées à l'établissement de chiffres précis sur la quantité de travailleurs en servitude en raison de la nature cachée de celle-ci et des efforts de ses utilisateurs pour dissimuler la servitude, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant une appréciation statistiquement valable des chiffres du travail d'enfants en servitude et du travail d'adultes en servitude. Ce rapport devait comprendre tous rapports ou statistiques pertinents sur cette question disponibles auprès de la Commission des droits de l'homme du Pakistan. L'obtention de données réalistes est essentielle pour concevoir un schéma approprié afin de lutter contre le problème ainsi que pour évaluer son efficacité.

Le travail en servitude, en général

8. Une autre préoccupation, déjà précédemment exprimée par la commission, a trait au processus d'inspection, de jugement et de condamnation des contrevenants en vertu de la loi de 1991 sur le travail des enfants, du règlement de 1995 sur le travail des enfants, de la loi de 1992 sur l'abolition du système du travail en servitude et du règlement de 1995 sur l'abolition du système du travail en servitude. Il y a eu deux aspects majeurs de préoccupation, le premier quant aux dispositions administratives générales, le second quant aux données statistiques fiables concernant la mise en oeuvre.

9. S'agissant des premières préoccupations, de nature administrative, la commission a demandé des informations sur les mesures prises pour renforcer l'efficacité des comités de vigilance et demandé aussi des renseignements sur la coopération et la communication entre les comités de vigilance et les magistrats. Ces mêmes sujets ont également été discutés au sein de la Commission de la Conférence, où le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement partageait également ces préoccupations. Des indications ont été données par le représentant sur des difficultés provenant du fait que les questions du travail sont soumises à la fois à la compétence provinciale et fédérale et, alors que des mesures ont été prises au niveau fédéral pour coopérer avec les organes de contrôle, des délais sont survenus s'agissant des 106 districts et de leurs comités de vigilance respectifs. La commission note également le fait que la Commission de la Conférence a renforcé la préoccupation de la commission, à l'égard en particulier du processus visant à identifier, libérer et réhabiliter les travailleurs en servitude, qui relève du rôle des autorités. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur chacune de ces questions déjà soulevées précédemment et également sur tous progrès effectués pour assurer la mise en oeuvre efficace de la législation.

10. En second lieu, la commission a demandé précédemment des données statistiques sur le nombre d'inspections, de jugements et de condamnations de contrevenants. Le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence a fourni certaines données statistiques, mais a aussi indiqué que certaines données sont encore en train d'être compilées, que d'autres données ne sont pas complètes et qu'elles seraient fournies à cette commission avec le prochain rapport du gouvernement. En conséquence, la commission attend la communication de ces renseignements dans le prochain rapport du gouvernement.

La Cour de la Shariah

11. Concernant les requêtes pendantes devant la Cour fédérale de la Shariah demandant que certains articles de la loi de 1992 sur l'abolition du travail en servitude soient déclarés comme ultra vires par rapport aux ordonnances islamiques, la commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle le gouvernement défendrait la loi et que son application ne serait pas affectée par les requêtes auprès de la Cour. La commission demande au gouvernement d'envoyer une copie de la décision de la Cour aussitôt qu'elle sera adoptée.

Restrictions à la liberté de quitter son emploi.

12. La commission se réfère à ses précédentes observations relatives aux lois fédérale et provinciale sur les services essentiels qui contiennent des dispositions rendant passibles de peines d'emprisonnement les personnes au service du gouvernement qui mettent fin à leur emploi sans le consentement de leur employeur. Ce sujet fut également abordé au sein de la Commission de la Conférence, où le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement n'était "pas fier de cette partie de la législation" et qu'il y était recouru seulement lorsque les situations avaient atteint un "degré extrême". Le représentant a répété aussi l'information précédemment donnée à cette commission selon laquelle la portée de cette loi a progressivement été restreinte à cinq catégories. Le représentant a également informé la Commission de la Conférence de ce que l'amendement de la loi serait examiné par la Commission tripartite sur la consolidation, la simplification et la rationalisation des lois du travail, nouvellement établie, et que le rapport de cette commission serait disponible en temps utile.

13. La commission se réfère à l'observation qu'elle a faite sur le même sujet au titre de la convention no 105 et à la gravité du maintien de la législation telle qu'elle existe. La commission veut croire que la commission tripartite prendra pleinement en compte ces questions, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dès que possible pour rendre la loi conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès vers cet objectif.

14. En conclusion, la commission demande au gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur chacun des sujets ci-dessus abordés dans le contexte de ses précédentes observation et demande directe pour qu'elle puisse les examiner pleinement à sa prochaine session.

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