National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, ainsi que des documents et des données statistiques qui y sont joints. Elle prend note avec intérêt du décret no 254/98 du 9 mars 1998 qui porte approbation du Plan pour l'égalité de chances entre hommes et femmes dans le travail (le Plan), lequel donne mandat à l'administration publique pour prendre des mesures destinées à donner effet aux principes de la convention.
1. La commission prend note des informations qui font état d'un déséquilibre dans la proportion d'hommes et de femmes dans la population active, ce déséquilibre représentant, selon les documents joints, 72 pour cent de l'index de Duncan. Etant donné que ce déséquilibre ne semble pas être dû au niveau d'instruction de la population active (dans le grand Buenos Aires, 31,3 pour cent des femmes ayant un emploi ont suivi des études supérieures, contre 21,3 pour cent des hommes), la commission souhaiterait connaître les mesures adoptées par le gouvernement pour promouvoir une représentation égale des femmes dans les programmes d'emploi, y compris les programmes visant des activités non traditionnelles et les secteurs les plus dynamiques de l'économie.
2. La commission note que, selon les documents joints au rapport du gouvernement, les écarts de salaires entre hommes et femmes ont diminué ces dernières années. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il n'existe pas actuellement de statistiques sur le niveau de revenu ventilées par sexe. A ce sujet, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à la convention. Dans son observation générale, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, à propos des points signalés dans les alinéas i) et ii) de l'observation générale, afin de l'aider à évaluer l'application du principe de la convention. Tout en tenant compte des paragraphes 1.7.1 et 1.7.2 du plan susmentionné, la commission espère que des progrès seront réalisés dans ce domaine et elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour ventiler par sexe les données relatives au marché du travail national.
3. La commission souhaiterait recevoir toute information sur la manière dont est favorisée l'application du principe de la convention et, en particulier, sur les activités du Conseil national de la femme, et sur les mesures adoptées par les organismes de l'administration publique nationale, centralisée ou décentralisée, afin de réaliser les objectifs du plan. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur les activités de la commission consultative, dont il est fait mention à l'article 130 de la convention collective générale du travail de l'administration publique nationale, convention qui a été homologuée par le décret no 66/99.
4. La commission note que, pendant la période à l'examen, il n'a pas été enregistré de décisions judiciaires importantes ni d'infractions à propos du domaine qui fait l'objet de la convention. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans l'application effective des normes relatives à l'égalité de rémunération.
5. Article 4 de la convention. Tout en notant avec intérêt que le paragraphe 1.4.2 du plan prévoit, entre autres mesures, de coopérer avec les organisations de travailleurs et d'employeurs afin de définir les stratégies visant à favoriser l'application du droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission rappelle le rôle important que peuvent jouer les organisations de travailleurs et d'employeurs dans l'application des principes de la convention. Elle prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les méthodes de coopération et les activités qui ont été menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays.