National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie néanmoins le gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.
1. Article 6, paragraphe 3, de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3.2 des règles no 6503 (1991) concernant les travaux d'assainissement de locaux comprenant de l'amiante faiblement aggloméré (FA) toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs seraient prises. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour assurer que les employeurs préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA/Suva) tient un registre pour que les travaux d'assainissement de locaux comprenant de l'amiante soient effectués exclusivement par des entreprises spécialisées ayant un personnel qualifié pour ce genre de travail. Elle note en outre que, indépendamment des situations d'urgence, les travaux d'assainissement sont effectués sous la seule responsabilité des entreprises spécialisées et que la CNA/Suva procède à des contrôles de ces travaux par sondage pour s'assurer qu'ils ont été réalisés correctement. La commission rappelle la disposition de l'article 6, paragraphe 3, de la convention prévoyant la mise en place des procédures à suivre dans des situations d'urgence. A ce propos, la commission signale que des situations d'urgence peuvent survenir également dans le cadre des travaux effectués par les entreprises spécialisées. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que les employeurs préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence, tel que prévu par cette disposition de la convention.
2. Article 20, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement explique que les travaux d'assainissement font l'objet de rapports de mesure et d'analyse de l'exposition des travailleurs à l'amiante. Le gouvernement mentionne que ces rapports sont envoyés à l'employeur concerné et qu'en principe les travailleurs devraient prendre connaissance des résultats contenus. A cet égard, la commission note que l'article 10a de la loi sur l'information et la consultation des travailleurs, 1993, accorde aux travailleurs seulement le droit général d'être consultés sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer la base légale qui confère aux travailleurs, à leurs représentants et aux services d'inspection le droit d'accès aux relevés de surveillance contenus dans les rapports de mesure et d'analyse, comme prévu à l'article 20, paragraphe 3, de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de préciser sur quelle base légale la CNA/Suva est tenue de conserver les rapports susmentionnés pendant une période de trente ans (article 20, paragraphe 2).
3. Article 21, paragraphe 2. La commission prend de nouveau note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 75 de l'OPA, la CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d'entretien occasionnés par les examens préventifs et compense la perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré. A ce propos, la commission signale que les frais entraînés par la surveillance de la santé des travailleurs affectés à un travail impliquant une exposition à l'amiante peuvent dépasser les limites du gain maximum assuré. Par conséquent, la commission tient à rappeler la disposition de l'article 21, paragraphe 2, de la convention prescrivant que la surveillance médicale des travailleurs ne doit entraîner aucune perte de gain, doit être gratuite et doit avoir lieu si possible pendant les heures de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet pour assurer la pleine application de cet article de la convention.