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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Letonia (Ratificación : 1992)

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Observación
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, y compris les données statistiques.

1. La commission relève dans ce rapport qu'en 1998 le salaire mensuel brut moyen des femmes représentait 78 pour cent de celui des hommes dans l'ensemble des secteurs. Elle note également avec intérêt que les femmes gagnaient 97,6 pour cent du salaire moyen des hommes dans le secteur des opérateurs et assembleurs d'équipements et de machines. Les fonctionnaires femmes gagnaient 85 pour cent du salaire moyen des hommes. L'écart salarial le plus important se constate dans le secteur du commerce et des services où les femmes gagnaient 64,8 pour cent du salaire moyen masculin.

2. Article 1 a) de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la législation lettone relative aux droits des femmes sur le lieu de travail. Toutefois, la commission souligne de nouveau que le Code du travail de 1994 ne contient pas de définition générale du terme "rémunération". La commission signale que dans la convention la définition du terme "rémunération" est libellée dans les termes les plus généraux possibles pour assurer que l'égalité de rémunération ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que "tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur" ne soient pas dépendants du sexe du bénéficiaire.

3. Article 1 b). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, bien que le Code du travail de 1994 dispose que les hommes et les femmes jouissent de droits égaux notamment en ce qui concerne le travail et la rémunération, il n'y est pas fait mention du concept d'égalité de rémunération. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour traduire dans la législation lettone le principe d'égalité de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail d'égale valeur.

4. Article 2. La commission prend note avec intérêt des informations fournies sur la classification des professions adoptée par le gouvernement, qui s'appuie sur la Classification internationale type des professions (CITP) de l'OIT. En ce qui concerne l'échelle des salaires utilisée, la commission prend note du concept relatif aux paiements élaboré par le ministère de la Protection sociale et approuvé par le Cabinet des ministres le 30 juin 1998. La commission relève dans le rapport que l'objectif de ce concept est de permettre l'élaboration d'un système de paiement souple et mobile plus attractif par rapport aux salaires du secteur privé et qui inciterait les employés à produire davantage en liant les salaires aux performances. La commission rappelle que, bien que les critères d'évaluation des performances tels que les compétences et le rendement ne soient pas discriminatoires en eux-mêmes, ils doivent être appliqués de bonne foi pour éviter qu'ils ne donnent lieu à l'instauration de différentiels salariaux liés au sexe (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de la commission, 1986, paragr. 54). La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la mise en pratique de ce concept et les résultats qui en découlent quant aux salaires des hommes et des femmes.

5. Article 3. Dans le rapport qu'il fait sur les progrès réalisés en Lettonie en matière de diminution des écarts salariaux dus au sexe, le gouvernement attribue la persistance de disparités salariales à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l'opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales ainsi que toute mesure concrète prise ou envisagée pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour encourager l'accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d'emplois.

6. Le gouvernement indique que la main-d'oeuvre féminine en Lettonie est concentrée dans les secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l'enseignement, le travail social et la culture. A ce propos, la commission souligne que la ségrégation professionnelle et sectorielle des hommes et des femmes résulte de comportements traditionnels et sociaux fortement enracinés. Dans le contexte de la mise en oeuvre d'un régime d'égalité des salaires conforme à la convention, l'adoption de critères d'évaluation des emplois non discriminatoires appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l'origine d'une sous-évaluation du "travail de femmes" (voir étude d'ensemble de 1986, paragr. 256). La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l'évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d'oeuvre majoritairement féminine pour garantir une évaluation exempte de préjugés sexistes.

7. La commission relève dans le rapport du gouvernement que moins de 30 pour cent des travailleuses de Lettonie sont affiliées à des syndicats et qu'elles sont toutes couvertes par des conventions collectives. Elle remarque en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations de travailleurs n'autorisent pas l'insertion de termes discriminatoires dans des conventions collectives. A cet égard, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de lui fournir des exemples de conventions collectives, y compris des barèmes de salaires, conclues pour des secteurs ou des entreprises où la main-d'oeuvre féminine est majoritaire. La commission renouvelle également sa demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types d'emplois et les secteurs où ils sont principalement employés et la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués. Prière d'indiquer également toute mesure prise ou envisagée pour assurer que la rémunération dans le cadre d'un régime de quotas de travail est conforme aux principes de la convention.

8. Le gouvernement déclare que le Bureau des droits de l'homme de Lettonie et l'inspection publique du travail ont la responsabilité de l'application des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités du Bureau des droits de l'homme pour promouvoir et faire respecter l'application de la convention. En ce qui concerne l'inspection publique du travail, le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'inspections réalisées dans ce domaine pendant la période considérée, les infractions constatées et les mesures prises.

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